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03/11/2023 | BELGIQUE | N°C.23.0070.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 novembre 2023, C.23.0070.F


N° C.23.0070.F
1. LEAF BUSINESS HOLDINGS SL, société de droit espagnol, dont le siège est établi à Madrid (Espagne), Calle Lagasca, 88,
2. UVE 2003, société de droit espagnol, dont le siège est établi à Parets Del Válles, Barcelone (Espagne), Calle Mestral, 3,
3. SA ARRINGTON SKY, société de droit du Costa Rica, dont le siège est établi à San José (Costa Rica), 517 Calle 5e 7, Avenida 11,
demanderesses en cassation,
représentées par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250

, où il est fait élection de domicile,
contre
1. A. R., avocat,
2. L. S. R., avoc...

N° C.23.0070.F
1. LEAF BUSINESS HOLDINGS SL, société de droit espagnol, dont le siège est établi à Madrid (Espagne), Calle Lagasca, 88,
2. UVE 2003, société de droit espagnol, dont le siège est établi à Parets Del Válles, Barcelone (Espagne), Calle Mestral, 3,
3. SA ARRINGTON SKY, société de droit du Costa Rica, dont le siège est établi à San José (Costa Rica), 517 Calle 5e 7, Avenida 11,
demanderesses en cassation,
représentées par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
1. A. R., avocat,
2. L. S. R., avocat,
agissant en qualité de curateurs à la faillite de la société anonyme Leaf Business Holdings Belgium,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le tribunal de l’entreprise de Liège, statuant en dernier ressort.
Le 18 octobre 2023, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
L’article 35, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites dispose que le juge-commissaire est chargé spécialement d’accélérer et de surveiller les opérations, la gestion et la liquidation de la faillite et, en particulier, le règlement des créances des travailleurs du failli, qu’il fait rapport à l’audience de toutes les contestations nées de la faillite, sauf l’exception prévue à l’alinéa 6, qu’il ordonne les mesures urgentes qui sont nécessaires pour la sûreté et la conservation des biens de la masse et qu’il préside les réunions des créanciers du failli.
Suivant l’alinéa 5 de cet article, les ordonnances du juge-commissaire sont motivées et exécutoires par provision, et les recours contre ces ordonnances sont portés devant le tribunal de l’entreprise.
Aux termes de l’article 77 de cette loi, le juge-commissaire ordonne, s’il y a lieu, une répartition entre les créanciers et en fixe la quotité et tout paiement effectué sur ordre du juge-commissaire ou avec son autorisation entraîne décharge pour les curateurs.
Il ne suit pas de ces dispositions qu’un créancier dont la créance a été admise a la qualité requise pour saisir le juge-commissaire d’une demande d’ordonner une répartition provisionnelle entre les créanciers.
Le moyen, qui repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de huit cent quarante et un euros trente centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du trois novembre deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.23.0070.F
Date de la décision : 03/11/2023
Type d'affaire : Droit de l'insolvabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-11-03;c.23.0070.f ?

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