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03/11/2023 | BELGIQUE | N°C.22.0091.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 novembre 2023, C.22.0091.F


N° C.22.0091.F
1. ATELIER D’ARCHITECTURE L. & R., société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Juprelle (Lantin), rue de Liège, 37, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0477.611.964,
2. BUREAU D’ÉTUDES L., société anonyme, dont le siège est établi à Liège (Angleur), route du Condroz, 404, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0473.079.688,
demanderesses en cassation,
représentées par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei,

187/302, où il est fait élection de domicile,
contre
1. ADK SYNDIC, société anonyme, do...

N° C.22.0091.F
1. ATELIER D’ARCHITECTURE L. & R., société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Juprelle (Lantin), rue de Liège, 37, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0477.611.964,
2. BUREAU D’ÉTUDES L., société anonyme, dont le siège est établi à Liège (Angleur), route du Condroz, 404, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0473.079.688,
demanderesses en cassation,
représentées par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile,
contre
1. ADK SYNDIC, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, rue des Fories, 2, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0417.254.111, faisant élection de domicile en l’étude des huissiers de justice Landurcy-Milis-Beulen, établie à Liège, avenue Blonden, 7,
2. ADK PATRIMONIUM, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Chaudfontaine (Embourg), rue du Baileux, 11, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0678.913.391, faisant élection de domicile en l’étude des huissiers de justice Landurcy-Milis-Beulen, établie à Liège, avenue Blonden, 7,
défenderesses en cassation,
3. LES ENTREPRISES G. M., société anonyme, dont le siège est établi à Ans, rue des Anglais, 6 A, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.907.307,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Dans la mesure où il fait grief à l’arrêt de ne pas répondre aux moyens des conclusions des demanderesses transposant tout ou partie des rapports établis par leur conseil technique, le moyen, qui n’indique pas quels sont ces moyens et n’identifie pas les passages des conclusions auxquels l’arrêt n’aurait pas répondu, est imprécis, partant, comme la troisième défenderesse le soutient, irrecevable.
Pour le surplus, en vertu de l’article 976, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire, à la fin de ses travaux, l’expert envoie pour lecture au juge, aux parties et à leurs conseils, ses constatations, auxquelles il joint déjà un avis provisoire et, à moins qu’il n’ait été antérieurement déterminé par le juge, l’expert fixe le délai dans lequel les parties doivent formuler leurs observations. L’expert reçoit les observations des parties et de leurs conseillers techniques avant l’expiration de ce délai. Il ne tient aucun compte des observations qu’il reçoit tardivement et ces observations peuvent être écartées d’office des débats par le juge.
Il suit de cette disposition que les observations que le juge peut écarter d’office des débats sont celles qui sont reçues après l’expiration du délai fixé pour leur formulation, sans qu’il soit requis qu’elles aient été reçues par l’expert avant le dépôt de son rapport définitif.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de huit cent vingt-sept euros soixante-trois centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de vingt-deux euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du trois novembre deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.22.0091.F
Date de la décision : 03/11/2023
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-11-03;c.22.0091.f ?

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