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27/10/2023 | BELGIQUE | N°C.23.0071.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 octobre 2023, C.23.0071.F


N° C.23.0071.F
BNP PARIBAS FORTIS, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, Montagne du Parc, 3, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.199.702,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
1. G. R., avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Socotra,
2. ALLISON CLOTURES, société anonyme, dont le siège est établ

i à Liège, chaussée de Tongres, 326, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le...

N° C.23.0071.F
BNP PARIBAS FORTIS, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, Montagne du Parc, 3, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.199.702,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
1. G. R., avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Socotra,
2. ALLISON CLOTURES, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, chaussée de Tongres, 326, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0433.762.026,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le
13 septembre 2022 par la cour d’appel de Liège.
Le 3 octobre 2023, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Conformément aux articles 8 et 9 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et le prix s’en distribue entre eux par contribution à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence que sont les privilèges et hypothèques.
En vertu de l’article 20, 12°, de cette loi, applicable au litige, est privilégiée, pendant cinq ans à dater de la facture, la créance que les sous-traitants employés à la construction d’un bâtiment ou d’autres ouvrages faits à l’entreprise ont contre leur cocontractant-entrepreneur pour les travaux qu’ils ont effectués ou fait effectuer, sur la créance se rapportant à la même entreprise qu’a ce cocontractant-entrepreneur contre le maître de l’ouvrage.
Le droit de préférence conféré au sous-traitant pour le paiement de sa créance contre l’entrepreneur principal ne s’exerce que sur et jusqu’à concurrence de la créance, née de l’exécution des travaux, détenue par cet entrepreneur contre le maître de l’ouvrage.
Il s’ensuit que cette assiette doit subsister jusqu’à l’attribution préférentielle de cet actif.
L’arrêt constate qu’« au début des années 2000, […] la société Socotra [est intervenue comme] entreprise générale de construction » d’un immeuble, que la défenderesse a agi « en qualité de sous-traitant sur le chantier », que, par jugement du 1er juillet 2004, le tribunal de commerce de Verviers a mis fin à la procédure de concordat judiciaire dont bénéficiait la société Socotra depuis juillet 2003 et l’a déclarée en faillite, que la défenderesse a « introduit une déclaration de créance pour un montant de 18 885,67 euros en mentionnant
le privilège du sous-traitant visé à l’article 20, 12°, de la loi hypothécaire », et que la demanderesse revendiquant « diverses garanties hypothécaires et de gage sur fonds de commerce » a formé un contredit au projet de reddition des comptes établi par la curatelle prévoyant l’attribution préférentielle du montant déclaré par la défenderesse.
Après avoir décidé que « le conflit entre le droit de gage sur fonds de commerce et le privilège du sous-traitant se règle par application de l’article 13 de la loi hypothécaire » et qu’il faut dès lors « préférer le droit du sous-traitant à celui du créancier gagiste sur fonds de commerce », l’arrêt, qui considère qu’« à l’entame de la procédure de faillite, il était dû à la société Socotra par le maître de l’ouvrage à tout le moins un montant de 213 000 euros dans le cadre du chantier […] de sorte que l’assiette du privilège existait manifestement » au 1er juillet 2004, sans examiner, comme le contredit de la demanderesse l’y invitait, si, dans le projet de répartition, le privilège de la défenderesse avait « pour assiette l’un des éléments d’actifs récupéré ou valorisé par la curatelle », viole l’article 20, 12°, précité.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du vingt-sept octobre deux mille vingt-trois par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.23.0071.F
Date de la décision : 27/10/2023
Type d'affaire : Droit civil

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-10-27;c.23.0071.f ?

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