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27/10/2023 | BELGIQUE | N°C.22.0136.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 octobre 2023, C.22.0136.F


N° C.22.0136.F
EUROPABANK, société anonyme, dont le siège est établi à Gand, Burgstraat, 170, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0400.028.394,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
1. L. D.,
2. R. D.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue

de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le ...

N° C.22.0136.F
EUROPABANK, société anonyme, dont le siège est établi à Gand, Burgstraat, 170, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0400.028.394,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
1. L. D.,
2. R. D.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d’appel de Liège.
Le 3 octobre 2023, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
L’article 1675/7 du Code judiciaire dispose, en son paragraphe 1er, alinéa 1er, que la décision d’admissibilité a pour conséquence la suspension du cours des intérêts et l’indisponibilité du patrimoine du requérant, et, en son paragraphe 4, que les effets de la décision d’admissibilité se prolongent jusqu’au rejet, jusqu’au terme ou jusqu’à la révocation du règlement collectif de dettes, sous réserve des stipulations du plan de règlement.
Il ne suit pas de cette disposition que le cours des intérêts est suspendu à l’égard des personnes qui ont fourni une sûreté réelle pour garantir une dette du requérant.
L’arrêt constate que, « par acte authentique du 2 octobre 2009, la [demanderesse] a consenti une ouverture de crédit de 180 000 euros [au premier défendeur] et à son épouse », que « le remboursement en était garanti par la constitution d’une hypothèque sur les droits indivis que possèdent [les défendeurs et leur défunt père] sur [un] immeuble », que, « par lettre recommandée du
25 janvier 2010, le crédit a été dénoncé par la [demanderesse] », que, « par ordonnance du tribunal du travail de Liège du 10 août 2010, [le premier défendeur] et son épouse ont été admis en règlement collectif de dettes », que, « par lettre du 30 août 2010, la [demanderesse] a adressé au médiateur de dettes une déclaration de créance d’un montant de 196 834,51 euros », que, « par citation du 28 septembre 2010, la [demanderesse] a assigné [les défendeurs et leur défunt père] afin que soit ordonnée la licitation de l’immeuble hypothéqué », que, « le 6 avril 2011, le médiateur de dettes a payé à la [demanderesse]
136 421,50 euros », que, « par jugement du 30 janvier 2012, le premier juge a ordonné la sortie d’indivision entre [les défendeurs et leur défunt père] relativement au bien dont ils sont propriétaires », que, « le 15 mars 2012,
le médiateur a payé à la [demanderesse] la somme de 60 413,01 euros », que,
« le 27 novembre 2012, le tribunal du travail de Liège a homologué le plan de règlement amiable établi par le médiateur », que « le plan mentionne que la [demanderesse] a été totalement désintéressée suite à la vente de l’immeuble des requérants », que, « les 7 mai, 3 juin et 3 juillet 2013, [le premier défendeur] a effectué un paiement de 600 euros à la [demanderesse], soit un total de 1 800 euros », et que, « le 15 novembre 2017, le notaire [désigné pour procéder à l’ensemble des opérations de sortie d’indivision] a dressé un procès-verbal de dires et difficultés, lequel porte sur les questions suivantes : Existe-il toujours une dette envers la [demanderesse] ? Si tel est le cas, le notaire soussigné peut-il, comme l’en requiert la [demanderesse], exposer en vente publique la totalité de la propriété de l’immeuble ? ».
Il relève que la demanderesse demande « de dire pour droit que [le défunt père des défendeurs], en tant qu’affectant hypothécaire, ne peut quant à lui puiser aucun droit du concours ou du moratoire qu’a fait naître le règlement collectif de dettes [du premier défendeur et] de dire pour droit que la créance de la [demanderesse] n’est pas éteinte à l’égard [du défunt père des défendeurs] ».
Après avoir énoncé qu’« il n’est pas contesté que la [demanderesse] a été payée en cours de procédure de médiation de dettes de l’intégralité des montants repris à sa déclaration de créance, soit le montant de 196 834,51 euros, arrêté au jour de l’ordonnance d’admissibilité de la procédure précitée », l’arrêt considère que cette ordonnance entraîne « la suspension du cours des intérêts, accessoires et pénalités postérieurement à cette décision, que la [demanderesse] ne peut donc réclamer, ni au débiteur, ni davantage à l’affectant hypothécaire », que « la procédure de médiation de dettes a été poursuivie jusqu’à son terme », que
la demanderesse « a estimé à tort pouvoir réclamer aux sûretés réelles le montant des intérêts échus, soit 31 505,91 euros selon décompte arrêté par elle à ce jour, postérieurement à l’ordonnance d’admissibilité dont un solde de capital de 17 530,05 euros qu’elle dégage à tort, ne tenant pas compte qu’elle a été intégralement désintéressée », et que « les remboursements obtenus dans l’intervalle à concurrence de 1 800 euros étaient en conséquence indus dès lors que leur réclamation par la banque n’était pas fondée en droit ».
Sur la base de ces considérations, l’arrêt n’a pu, sans violer l’article 1675/7, §§ 1er et 4, précité, décider que plus aucune somme n’est due à la demanderesse et que la vente de l’immeuble indivis ne se justifie pas, et la condamner à rembourser au premier défendeur la somme de 1 800 euros.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du vingt-sept octobre deux mille vingt-trois par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.22.0136.F
Date de la décision : 27/10/2023
Type d'affaire : Droit de l'insolvabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-10-27;c.22.0136.f ?

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