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25/10/2023 | BELGIQUE | N°P.23.1406.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 octobre 2023, P.23.1406.F


N° P.23.1406.F
O. F.,
étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Tristan Wibault, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d’Etat à l’Asile et la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Lambermont, 2,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 octobre 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexe a

u présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’...

N° P.23.1406.F
O. F.,
étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Tristan Wibault, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d’Etat à l’Asile et la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Lambermont, 2,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 octobre 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexe au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LES FAITS
Le 12 juin 2023, l’Office des étrangers a notifié au demandeur un ordre de quitter le territoire avec décision de maintien dans un lieu déterminé, sur le fondement de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Le 3 juillet 2023, cette même autorité a pris un réquisitoire de réécrou, en raison du refus du demandeur de subir un test covid, indispensable à l’exécution de la mesure d’éloignement prévue pour le surlendemain, sur le fondement de l’article 27 de la loi du 15 décembre 1980.
Le 1er septembre 2023, l’autorité administrative a prolongé la mesure de rétention pour une période de deux mois.
Le 19 septembre 2023, le demandeur a déposé une requête de mise en liberté.
L’arrêt attaqué réforme l’ordonnance de la chambre du conseil qui avait fait droit à cette requête au motif que l’état du dossier administratif, comportant plus d’un millier de pages et non inventorié, l’empêchait de procéder au contrôle de légalité de la décision de maintien.
III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 7 et 72 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 15 de la directive 2008/115 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive retour), 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Le moyen reproche à l’arrêt de ne pas vérifier si le risque de fuite justifiant la décision de maintien du 12 juin 2023 était toujours d’actualité le jour de la prolongation, le 1er septembre 2023, du réécrou du l3 juillet 2023.
Selon le demandeur, l’article 15 de la directive retour, qui ne prévoit pas de réécrou, tel que cette disposition est interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne, impose que les conditions initiales de la privation de liberté soient réexaminées.
En vertu de l’article 15.5, la rétention est maintenue aussi longtemps que les motifs qui ont pu la justifier subsistent et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement peut être mené à bien. Chaque Etat membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.
L’article 15.6 précise que cette période peut être prolongée sans dépasser une durée de douze mois supplémentaires lorsque l’opération d’éloignement se heurte au manque de coopération de l’étranger ou de son pays d’origine.
Ni ces dispositions ni celles invoquées par le moyen n’interdisent aux Etats membres de prévoir un nouvel acte de contrainte aux fins d’assurer l’éloignement d’un étranger dont le séjour illégal persistant requiert cette mesure, et qui fait obstacle à son rapatriement.
Ce nouvel acte, pris en application de l’article 27 de la loi du 15 décembre 1980, constitue un titre autonome et doit se conformer à l’article 15.1 de la directive retour.
En vertu de cette dernière disposition, à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsqu’il existe un risque de fuite ou que le ressortissant concerné du pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
L’arrêt constate que la mesure de réécrou a été prise en raison du refus du demandeur de subir le test covid, indispensable à l’exécution de la mesure d’éloignement prévue pour le surlendemain, et il considère que celui-ci avait reçu les informations nécessaires pour poser ce choix en connaissance des conséquences sur sa situation administrative.
Ainsi, l’arrêt justifie légalement sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Les moyens sont pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 780 du Code judiciaire et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le demandeur reproche à l’arrêt de ne pas répondre à plusieurs moyens développés dans sa requête de mise en liberté, dont notamment le fait que son expulsion le soumettrait à un traitement inhumain ou dégradant.
L’article 149 de la Constitution n’est pas applicable aux juridictions d’instruction statuant en application de l’article 72 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
En tant qu’il invoque cette disposition, le moyen manque en droit.
À défaut pour le demandeur d’avoir déposé ou fait acter, devant la chambre des mises en accusation, des conclusions reprenant les moyens qu’il soutient avoir invoqués devant le premier juge dans sa requête de mise en liberté, les juges d’appel ne devaient pas répondre à ces moyens.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante et un euros un centime dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.1406.F
Date de la décision : 25/10/2023
Type d'affaire : Droit administratif

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-10-25;p.23.1406.f ?

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