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25/10/2023 | BELGIQUE | N°P.23.1072.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 octobre 2023, P.23.1072.F


N° P.23.1072.F
D. Cl.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Pierre Chomé et Samuel Rosenblatt, avocats au barreau de Bruxelles,
contre
1. S. A.,
2. S. J-P. et
3. C. M.,
4. M. L.,
5. S. D.,
6. ST. M.,
7. S. N.,
8. S. M.,
9. S. Cl.,
10. S. C.,
11. Maître P. L., avocat, agissant en qualité d’administrateur provisoire des biens de la succession de Ch. B.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt

rendu le 23 juin 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque un moyen d...

N° P.23.1072.F
D. Cl.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Pierre Chomé et Samuel Rosenblatt, avocats au barreau de Bruxelles,
contre
1. S. A.,
2. S. J-P. et
3. C. M.,
4. M. L.,
5. S. D.,
6. ST. M.,
7. S. N.,
8. S. M.,
9. S. Cl.,
10. S. C.,
11. Maître P. L., avocat, agissant en qualité d’administrateur provisoire des biens de la succession de Ch. B.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 juin 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l’action publique exercée à charge de la demanderesse :
Le moyen invoque la violation de l’article 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Il soutient que l’arrêt attaqué doit être cassé parce que le conseil de la demanderesse n’a pas pu consulter le dossier de la procédure au greffe de la Cour du 11 au 24 août 2023, en raison d’une panne de l’armoire rotative électrique où le dossier était rangé. Selon le moyen, les droits de la défense de la demanderesse sont violés puisqu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de vérifier, dans le délai de deux mois prévu par l’article 429, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle pour le dépôt d’un mémoire à l’appui du pourvoi, la légalité de l’arrêt au regard des procès-verbaux des audiences et de nombreuses autres pièces. A cet égard, le moyen ajoute que le fait que le dossier était à nouveau consultable à partir du 24 août 2023 dans le courant de l’après-midi, soit seulement un jour ouvrable avant la date ultime pour le dépôt du mémoire, n’a pas permis de remédier à la situation étant donné que le dossier est volumineux et complexe.
Un moyen qui n’énonce aucun grief contre la décision attaquée est irrecevable.
La question posée par le moyen, c’est-à-dire, celle de savoir si les droits de la défense de la demanderesse ont été violés pendant la procédure devant la Cour en raison de la circonstance que, durant une partie du délai de deux mois pour déposer un mémoire, elle s’est trouvée dans l’impossibilité de consulter le dossier au greffe, se rapporte uniquement à la procédure devant la Cour.
Ne pouvant donner lieu à aucune constatation d’illégalité de l’arrêt attaqué, le moyen est irrecevable.
A titre subsidiaire, la demanderesse soutient que l’indisponibilité du dossier constitue un cas de force majeure et que cette circonstance a fait naître en sa faveur un nouveau délai pour le dépôt d’un mémoire, équivalent à la durée de la période pendant laquelle le dossier était inaccessible.
Le délai précité de deux mois suivant le pourvoi formé le 26 juin 2023 est venu à échéance le lundi 28 août 2023.
La période durant laquelle la demanderesse n’a pu consulter le dossier au greffe, en y incluant la date du 24 août 2023 à laquelle le dossier est redevenu accessible dans le courant de l’après-midi, est d’une durée de quatorze jours.
La demanderesse n’a pas déposé, dans un délai de quatorze jours à compter du 28 août 2023, un mémoire complémentaire dans lequel elle aurait invoqué un ou plusieurs moyens critiquant l’arrêt attaqué.
Il s’ensuit que la demande de prolonger le délai prévu par l’article 429, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, en raison de la force majeure à laquelle la demanderesse soutient avoir été confrontée, est sans objet.

Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées contre la demanderesse par les défendeurs D. S. et P. L. qualitate qua, statuent sur
a. le principe de la responsabilité :
La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.
b. l’étendue des dommages :
La demanderesse se désiste, sans acquiescement, de son pourvoi.
C. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre la demanderesse par les défendeurs J-P. S., M. C., L. M., A. S., M. St., N. S., M. S., Cl. S. et C. S. :
La demanderesse n’invoque aucun moyen.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète le désistement du pourvoi en tant qu’il est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées contre la demanderesse par D. S. et P. L. qualitate qua, statuent sur l’étendue des dommages ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de trois cent quarante et un euros soixante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.1072.F
Date de la décision : 25/10/2023
Type d'affaire : Droit international public

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-10-25;p.23.1072.f ?

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