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23/10/2023 | BELGIQUE | N°D.23.0010.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 octobre 2023, D.23.0010.F


N° D.23.0010.F
X,
demanderesse en cassation,
représentée Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, prêtant son ministère sur projet et réquisition, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
contre
ORDRE DES MÉDECINS, dont le siège est établi à Schaerbeek, place de Jamblinne de Meux, 34, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0218.023.930,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la déci

sion rendue le
14 février 2023 par le conseil d’appel d’expression française de l’Ordre des m...

N° D.23.0010.F
X,
demanderesse en cassation,
représentée Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, prêtant son ministère sur projet et réquisition, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
contre
ORDRE DES MÉDECINS, dont le siège est établi à Schaerbeek, place de Jamblinne de Meux, 34, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0218.023.930,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le
14 février 2023 par le conseil d’appel d’expression française de l’Ordre des médecins.
Par ordonnance du 5 septembre 2023, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Simon Claisse a fait rapport.
L’avocat général Hugo Mormont a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente quatre moyens.
III. La décision de la Cour
Sur la demande de la demanderesse tendant à la remise de la cause pour répondre par une note aux conclusions verbales du ministère public :
En vertu de l’article 1121/5, alinéa 1er, du Code judiciaire, la procédure du pourvoi en matière disciplinaire est régie par les mêmes règles qu’en matière civile, sauf les dérogations que cette disposition énumère et qui sont étrangères au jugement de la demande.
Aux termes de l’article 478, alinéa 1er, de ce code, le droit de postuler et de conclure devant la Cour de cassation appartient exclusivement, en matière civile,
à des avocats qui portent le titre d’avocat à la Cour de cassation.
Conformément à l’article 1086 du même code, la procédure est écrite, sauf aux parties qui en ont respecté les règles à faire développer oralement leurs moyens à l’audience par un avocat inscrit au tableau d’un barreau.
Il suit de ces dispositions que seul un avocat à la Cour de cassation peut déposer, dans une cause à laquelle s’applique son monopole, l’un des écrits prévus par la procédure.
L’article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire dispose que chaque partie peut demander à l’audience que l’affaire soit remise pour répondre verbalement ou par une note aux conclusions écrites ou verbales du ministère public.
L’avocat inscrit au tableau d’un barreau qui assiste une partie en vertu de l’article 1086 précité ne peut, sur la base de l’article 1107, alinéa 3, demander
la remise qu’en vue de répondre verbalement à ces conclusions.
Seul Maître P. V., avocat au barreau de Bruxelles,
a demandé la remise de la cause pour répondre par une note aux conclusions du ministère public.
Cette demande est irrecevable.
Sur le premier moyen :
Le moyen, qui fait grief à la décision attaquée de se fonder sur des considérations dénuées de fondement scientifique et médical « connues de science personnelle », est étranger au principe général du droit fraus omnia corrumpit dont il invoque seul la violation.
Le moyen est irrecevable.
Sur le deuxième moyen :
L’article 149 de la Constitution se borne à imposer au juge le respect d'une règle de forme, étrangère à la valeur des motifs de sa décision.
Le moyen, qui fait grief à la décision attaquée de ne pas se fonder sur des considérations scientifiques et médicales mais sur des considérations politiques, est étranger à cette disposition constitutionnelle, partant, irrecevable.
Sur les troisième et quatrième moyens réunis :
Les moyens, qui font grief à la décision attaquée de sanctionner la demanderesse pour avoir exprimé son opinion « sur la gestion politique de la crise sanitaire du covid-19 et la question du port du masque », alors que ni les fautes déontologiques reprochées ni les motifs de la décision attaquée ne concernent l’expression par la demanderesse de ses opinions, manquent en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette la demande de remise de la cause ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de trois cent dix euros trente-quatre centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section
Mireille Delange et Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte et
Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : D.23.0010.F
Date de la décision : 23/10/2023
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-10-23;d.23.0010.f ?

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