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23/10/2023 | BELGIQUE | N°C.20.0042.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 octobre 2023, C.20.0042.F


N° C.20.0042.F
PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE MONS, dont l’office est établi à Mons, au Palais de justice, rue des Droits de l’homme, 1,
demandeur en cassation,
contre
S. A.,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 novembre 2019 par la cour d’appel de Mons.
Le 24 août 2023, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 24 août 2023, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.> Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu e...

N° C.20.0042.F
PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE MONS, dont l’office est établi à Mons, au Palais de justice, rue des Droits de l’homme, 1,
demandeur en cassation,
contre
S. A.,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 novembre 2019 par la cour d’appel de Mons.
Le 24 août 2023, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 24 août 2023, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente quatre moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le quatrième moyen :
Pour décider que la défenderesse séjournait légalement en Belgique depuis dix ans le 26 septembre 2016, l’arrêt énonce qu’elle « est arrivée sur le territoire belge le 1er février 2006 avec un passeport revêtu d’un visa ‘regroupement familial’ » alors qu’elle était l’épouse d’un Belge, qu’elle « a été mise en possession d’une attestation d’immatriculation […] le 25 avril 2006 », « laquelle constitue un titre de séjour temporaire attestant du traitement en cours d’une demande d’autorisation de séjour ou de protection internationale introduite en Belgique », qu’ « elle a reçu un certificat d’inscription au registre des étrangers […] le 27 avril 2007 [et] est titulaire d’un titre de séjour illimité ‘F’ depuis le 17 avril 2009 », et que « la décision de reconnaissance [du] droit au séjour [de la défenderesse, résultant de ce certificat d’inscription et de ce titre de séjour], présente un caractère déclaratif [qui] implique que la personne est censée bénéficier du droit au séjour depuis le moment de sa demande et non à partir de la reconnaissance de ce droit ou du moment où la carte de séjour est délivrée ».
Il ressort de ces énonciations que, aux yeux de l’arrêt, l’attestation d’immatriculation du 25 avril 2006 atteste que la défenderesse avait demandé à cette date le droit au séjour qui lui a été reconnu ultérieurement.
Fondé sur une lecture inexacte de l’arrêt, le moyen manque en fait.
Quant au troisième moyen :
En vertu de l’article 12bis, § 1er, 5°, du Code de la nationalité belge, dans la version applicable au litige, peut acquérir la nationalité belge en faisant une déclaration conformément à l'article 15, l'étranger qui séjourne légalement en Belgique depuis dix ans.
Conformément à l’article 7bis, § 2, alinéa 1er, 2°, de ce code, dans la même version, on entend par séjour légal, en ce qui concerne la période qui précède l’introduction de la demande ou déclaration, avoir été admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le royaume ou autorisé à s'y établir conformément à la loi sur les étrangers ou la loi de régularisation ; en vertu de l’alinéa 2, le Roi détermine, par arrêté délibéré en conseil des ministres, les documents qui seront pris en considération en tant que preuve du séjour visé au premier alinéa.
L’article 4 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge prévoit les documents de séjour à prendre en considération en tant que preuve du séjour légal au sens de cet article 7bis, § 2, alinéa 1er, 2°.
Lorsque la reconnaissance du droit au séjour présente un caractère déclaratif, c’est-à-dire qu’elle reconnaît un droit préexistant, l’ensemble des titres de séjour doit être pris en considération pour vérifier si, en ce qui concerne la période qui précède sa déclaration de nationalité, le requérant a bien été admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le royaume ou autorisé à s’y établir conformément à la loi sur les étrangers ou à la loi de régularisation. La possession des documents de séjour mentionnés à l’article 4 de l’arrêté royal du
14 janvier 2013, à prendre en considération en tant que preuve du séjour légal au sens de cet article 7bis, § 2, alinéa 1er, 2°, ne constitue donc pas une condition de séjour légal, lequel peut être démontré par tout autre moyen de preuve.
L’arrêt considère que la « décision de reconnaissance [du] droit au séjour [de la défenderesse, résultant du certificat d’inscription au registre des étrangers et de la carte correspondant au titre de séjour à durée illimitée ‘F’], présente un caractère déclaratif », en ce sens qu’elle constitue « un acte destiné à constater […] la situation individuelle » de l’étranger.
Par ces considérations, l’arrêt justifie légalement sa décision que la défenderesse « est censée bénéficier du droit au séjour depuis le moment de sa demande, et non à partir de la reconnaissance de ce droit ou du moment où la carte de séjour est délivrée », de sorte qu’elle « remplit [la condition visée] par
l’article 7bis, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la nationalité belge » de « séjourne[r] légalement en Belgique » depuis sa demande du droit au séjour.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Le motif déduit du caractère déclaratif de la reconnaissance du droit au séjour, vainement critiqué par les troisième et quatrième moyens, suffit à fonder la décision que la défenderesse séjourne légalement en Belgique depuis
le 25 avril 2006.
Dirigés contre le motif surabondant déduit de la notion de séjour légal, les moyens, qui ne sauraient entraîner la cassation, sont irrecevables à défaut d’intérêt.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de vingt-six euros vingt-six centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section
Mireille Delange et Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte et
Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.20.0042.F
Date de la décision : 23/10/2023
Type d'affaire : Droit administratif

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-10-23;c.20.0042.f ?

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