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20/10/2023 | BELGIQUE | N°C.20.0018.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 octobre 2023, C.20.0018.F


N° C.20.0018.F
P. M.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
1. D. M.,
2. G. M.,
3. J. L. M.,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 mars 2019 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les mo

yens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le deman...

N° C.20.0018.F
P. M.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
1. D. M.,
2. G. M.,
3. J. L. M.,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 mars 2019 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
L’arrêt attaqué constate, d’une part, que « le 18 novembre 2013, [la défenderesse] a cité [le demandeur] afin d’obtenir sa condamnation à lui verser [un] solde […] de 14 465,04 euros » et que, « par jugement du 7 novembre 2014 intervenu entre [la défenderesse] et [le demandeur], le premier juge a constaté la nullité absolue de l’engagement sous seing privé pris le 4 mars 1985 par [le demandeur] et [le second défendeur] à l’égard [du premier défendeur et de la défenderesse], dit pour droit que le consentement de [la défenderesse] à signer l’acte authentique de donation du 4 mars 1985 n’a pas été vicié par un dol » et ordonné la réouverture des débats, d’autre part, que, « le 24 mars 2016, [la défenderesse] a cité [le premier défendeur] et [le second défendeur] en intervention forcée » et que, « par le jugement du 7 juillet 2016, le premier juge a constaté la nullité absolue de l’engagement pris par [la défenderesse et le premier défendeur] de s’interdire au décès [de leurs parents] de demander la réduction et le rapport des donations immobilières faites au profit [du demandeur et du second défendeur] et ordonné [qu’] il sera procédé à la liquidation-partage de la succession [des parents] ».
Il ressort de ces énonciations que les seules parties au jugement entrepris du 7 novembre 2014 sont la défenderesse et le demandeur.
Le moyen, qui repose sur la supposition que le second défendeur est une partie à ce jugement, manque en fait.
Sur le deuxième moyen :
Quant à la troisième branche :
Quant au premier rameau :
L’article 2262 de l’ancien Code civil, applicable avant sa modification par la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription, entrée en vigueur le 27 juillet 1998, dispose que toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans.
Conformément à l’article 2262 de ce code, tel qu’il a été modifié par cette loi, toutes les actions réelles sont prescrites par trente ans.
En vertu de l’article 2262bis, § 1er, du même code, introduit par la même loi, toutes les actions personnelles sont, en principe, prescrites par dix ans.
Selon l’article 10 de ladite loi, lorsque l'action a pris naissance avant son entrée en vigueur, les nouveaux délais de prescription qu'elle institue ne commencent à courir qu'à partir de celle-ci ; toutefois, la durée totale du délai de prescription ne peut dépasser trente ans.
Est personnelle l’action relative à la réalisation d’un droit de créance, lors même que celui-ci porte sur le transfert d’un bien.
L’action en nullité d’une donation, qui est relative à la réalisation du droit de créance naissant de cette donation, est une action personnelle et non réelle.
Examinant la renonciation conventionnelle [de la défenderesse et du premier défendeur] au rapport et à la réduction de la donation faite par les parents au profit du demandeur et du second défendeur, l’arrêt attaqué relève que « soit seul le pacte est nul, [auquel] cas c’est le délai de prescription de l’action en nullité absolue qui s’applique et il est désormais de dix ans depuis l’entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1998, sous réserve des dispositions transitoires, soit le pacte est nul et la nullité rejaillit sur la donation elle-même, [auquel] cas c’est la prescription trentenaire qui s’applique par application de l’article 2262 du Code civil, s’agissant d’une action réelle ».
Il considère que « l’engagement de [la défenderesse et du premier défendeur] est indissociable de la donation » dès lors que « les parents avaient prévu que la donation [au demandeur et au second défendeur] était faite par préciput et hors part et qu’ils ont aussi fait intervenir à l’acte leurs deux autres enfants » et que c’est donc « l’ensemble de l’opération [qui a été] vicié » et
« la donation tout entière qui doit être annulée ».
L’arrêt, qui donne ainsi à connaître que l’action en nullité de la donation est une action réelle et qu’elle est partant soumise à la prescription trentenaire, viole l’article 2262 de l’ancien Code civil, tel qu’il a été modifié par la loi
du 10 juin 1998.
Le moyen, en ce rameau, est fondé.
Quant à l’étendue de la cassation :
La cassation de la décision d’annuler la donation s’étend à la décision d’ordonner la liquidation de la succession de J. G. et d’E. M. et de leur régime matrimonial, en raison du lien établi par l’arrêt attaqué entre ces décisions.
Et il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il déclare nulle de nullité absolue la donation immobilière consentie par E. M. et J. G. au demandeur et au second défendeur, en tant qu’il ordonne la liquidation de la succession de J. G. et d’E. M. ainsi que la liquidation de leur régime matrimonial, en tant qu’il désigne le notaire Bosseler et en tant qu’il statue sur les dépens ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Marie-Claire Ernotte,
Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt octobre deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.20.0018.F
Date de la décision : 20/10/2023
Type d'affaire : Droit civil

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-10-20;c.20.0018.f ?

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