N° P.23.1083.F
B. A
prévenue, détenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Alix Burghelle-Vernet et Deborah Albelice, avocats au barreau de Bruxelles,
contre
D. M., agissant en nom propre et en qualité d’administrateur légal des biens de sa fille mineure K.D.,
partie civile,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre deux arrêts rendus respectivement le 7 avril 2022 et le 30 juin 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 5 octobre 2023, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 18 octobre 2023, le conseiller Tamara Konsek a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’arrêt du 7 avril 2022 :
Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Pris de la violation de l’article 204 du Code d’instruction criminelle, le premier moyen reproche à l’arrêt de dire l’appel du ministère public recevable alors que le formulaire de griefs ne comporte pas de signature. Selon la demanderesse, c’est à tort que la cour d’appel a considéré que les éléments retenus par elle établissent que ledit formulaire a été coché et déposé par le magistrat du ministère public qui a signé la déclaration d’appel.
Le deuxième moyen accuse l’arrêt de ne pas répondre aux conclusions dans lesquelles la demanderesse avait soutenu que la simple mention du nom du magistrat du ministère public sur le formulaire de griefs ne garantissait pas que ce même magistrat avait rempli lui-même ledit formulaire, et ne permettait pas davantage de vérifier s’il s’agissait bien d’un magistrat ayant agi dans le cadre de ses compétences.
Conformément à l’article 204, alinéa 1er, deuxième phrase, du Code d’instruction criminelle, le formulaire de griefs est signé par l’appelant, son avocat ou tout autre fondé de pouvoir spécial. Il ressort du libellé de cette disposition et de l’économie générale de cette règle que la sanction prévue pour le défaut de signature est, en principe, la déchéance de l’appel dès lors que, par sa signature, l’appelant ou son conseil indique qu’il s’approprie les griefs motivés dans ledit formulaire. Cette sanction ne sera pas appliquée à l’absence de signature lorsqu’il apparaît des éléments soumis à la juridiction d’appel que l’appelant ou son conseil se sont appropriés les griefs y cochés.
Les juges d’appel ont relevé que l’extrait conforme de l’acte d’appel du ministère public est daté du 25 mars 2021 et indique que celui-ci est représenté par le substitut N. F. qui interjette appel contre toutes les dispositions pénales du jugement entrepris. Ils constatent que le formulaire de griefs établi au nom du ministère public, joint à l’extrait conforme de l’acte d’appel, est également daté du 25 mars 2021, qu’il a été complété de manière manuscrite, qu’il reprend sous la rubrique « Nom » l’identité du substitut du procureur du Roi qui a interjeté appel et que ledit formulaire indique le grief relatif à la culpabilité avec la mention « vu que le tribunal estime la prévention unique non établie et en acquitte la prévenue alors que selon le ministère public cette prévention est établie ».
L’arrêt considère que, compte tenu de la concordance de date et d’identité, il ne fait aucun doute que le formulaire de griefs annexé à l’acte d’appel du ministère public a été déposé le même jour que la déclaration d’appel et émane de la même personne. Il ajoute que la demanderesse est poursuivie pour une seule prévention, que le ministère public a indiqué dans l’extrait conforme de son acte d’appel former son recours contre toutes les dispositions pénales du jugement entrepris, et qu’il n’y a donc aucune contradiction entre la déclaration d’appel et le formulaire de griefs ni aucun doute que le ministère public a entendu saisir la cour d’appel de la prévention unique puisqu’il a visé le grief relatif à la culpabilité.
De ces énonciations, qui répondent à la défense invoquée, la cour d’appel a pu déduire, par une appréciation contraire à celle de la demanderesse, qu’il est établi que le formulaire de griefs annexé à l’acte d’appel émane du même magistrat du ministère public qui s’est approprié le grief visé au formulaire non signé.
Ainsi, l’arrêt motive régulièrement et justifie légalement sa décision.
Les moyens ne peuvent être accueillis.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’arrêt du 30 juin 2023 :
Sur le troisième moyen :
Il n’est pas contradictoire d’exposer qu’au moment du troisième malaise de l’enfant, la demanderesse a entendu le monitoring sonner et est sortie de la chambre pour alerter l’infirmière, et d’énoncer ensuite qu’à chaque fois qu’elle a donné l’alerte, la demanderesse a appelé son compagnon et jamais le corps médical ou infirmier. En effet, l’arrêt précise que le corps médical a été uniquement averti lorsque le malaise a été constaté par l’appareil de monitoring et non par la demanderesse elle-même.
Le moyen manque en fait.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
C. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’ordre d’arrestation immédiate :
En raison du rejet du pourvoi dirigé contre elle, la décision de condamnation acquiert force de chose jugée.
Le pourvoi dirigé contre le mandement d’arrestation immédiate devient sans objet.
D. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’arrêt du 30 juin 2023 rendu sur l’action civile exercée contre la demanderesse par le défendeur en nom personnel :
La demanderesse ne fait valoir aucun moyen spécifique.
E. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’arrêt du 30 juin 2023 qui, rendu sur l’action civile exercée contre la demanderesse par le défendeur en qualité d’administrateur légal des biens de sa fille mineure, statue sur
1. le principe de la responsabilité :
La demanderesse ne fait valoir aucun moyen spécifique.
2. l’étendue du dommage :
La demanderesse se désiste, sans acquiescement, de son pourvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète le désistement du pourvoi en tant qu’il est dirigé contre la décision qui, rendue sur l’action civile exercée par le défendeur en qualité d’administrateur légal des biens de sa fille mineure, statue sur l’étendue du dommage ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de sept cent septante-deux euros vingt centimes dus dont cinq cent vingt-neuf euros quarante-cinq centimes de frais de signification pris en charge par l’assistance judiciaire.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.