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18/10/2023 | BELGIQUE | N°P.23.1023.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 octobre 2023, P.23.1023.F


N° P.23.1023.F
V.C. J.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Philippe Roosens, avocat au barreau de Mons.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 27 juin 2023 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Charleroi, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR


1. Le demandeur a été reconnu coupable d’avoir, les 17 août et 26 novembre 2020, conduit un ...

N° P.23.1023.F
V.C. J.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Philippe Roosens, avocat au barreau de Mons.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 27 juin 2023 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Charleroi, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
1. Le demandeur a été reconnu coupable d’avoir, les 17 août et 26 novembre 2020, conduit un véhicule en état d’imprégnation alcoolique, avec une concentration d’alcool de, respectivement, 1,10 et 2,61 grammes par litre de sang.
Selon les juges d’appel, le prévenu a commis les faits en état de récidive : en effet, il avait déjà été condamné le 15 février 2019, soit moins de trois ans avant la nouvelle infraction, du chef d’imprégnation alcoolique au volant, avec un taux de 1,16 milligramme par litre d’air alvéolaire expiré, délit commis le 12 février 2018.
Le jugement attaqué considère qu’en pareil cas, le placement d’un éthylotest antidémarrage pour une période minimale d’un an est obligatoire par application de l’article 37/1, § 1er, alinéa 3, de la loi relative à la police de la circulation routière.
Selon le moyen, cette décision viole la disposition légale invoquée, en la déclarant applicable alors qu’elle ne l’est pas.
Le demandeur fait valoir que l’article 37/1, § 1er, alinéa 3, n’est entré en vigueur que le 1er juillet 2018, en vertu de l’article 26, alinéa 1er, de la loi du 6 mars 2018 relative à l’amélioration de la sécurité routière.
Il en déduit que l’obligation faite au juge d’imposer la mesure de sûreté n’est pas applicable en l’espèce dès lors que, si le prévenu a commis les nouveaux faits après le 1er juillet 2018, en revanche le délit précédent est antérieur à cette date. Autrement dit, chacun des deux termes de la récidive doit, d’après le moyen, être postérieur à l’entrée en vigueur de la disposition qui la régit.
2. Le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale n’est pas applicable aux mesures de sûreté.
3. En vertu de l’article 37/1, § 1er, alinéa 3, de la loi relative à la police de la circulation routière, le juge doit imposer l’éthylotest antidémarrage en cas de condamnation du chef d’avoir conduit un véhicule en état d’imprégnation alcoolique dans les trois ans à compter d’un jugement antérieur portant la même condamnation, si l’analyse de l’haleine mesure à chaque fois une concentration d’alcool d’au moins un demi milligramme, ou si l’analyse sanguine révèle à chaque fois un taux d’au moins 1,2 gramme.
L’article 26, alinéa 2, de la loi du 6 mars 2018 prévoit que la disposition précitée ne s’applique qu’aux faits commis après son entrée en vigueur.
La présence du demandeur au volant de son véhicule les 17 août et 20 novembre 2020 est un fait commis après l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2018, de la nouvelle loi, puisqu’aux dates précitées, le demandeur s’est trouvé dans l’état que la loi prohibe, et ce moins de trois ans après une condamnation pour les mêmes faits.
Ni la disposition légale invoquée par le moyen, ni celle qui en régit l’empire dans le temps, ne subordonnent son application à la condition que l’antécédent créant l’état de récidive ait été commis, à l’instar des nouveaux faits, après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.
Les conditions légales de la récidive étaient remplies à la date de la commission de l’infraction et n’ont jamais cessé de l’être entre cette date et celle du jugement.
Le moyen manque en droit.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-sept euros cinquante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.1023.F
Date de la décision : 18/10/2023
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-10-18;p.23.1023.f ?

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