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18/10/2023 | BELGIQUE | N°P.23.0795.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 octobre 2023, P.23.0795.F


N° P.23.0795.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE LIEGE,
demandeur en cassation,
contre
C. A.,
inculpé,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Sébastien Maquel, avocat au barreau du Luxembourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 2 août 2023, l’avocat général Damien Vandermeersch a dépos

é des conclusions au greffe.
A l’audience du 18 octobre 2023, le président chevalier Jean de Codt a fa...

N° P.23.0795.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE LIEGE,
demandeur en cassation,
contre
C. A.,
inculpé,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Sébastien Maquel, avocat au barreau du Luxembourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 2 août 2023, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 18 octobre 2023, le président chevalier Jean de Codt a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LES FAITS
Le défendeur s’est vu inculper de coups ou blessures volontaires sur cohabitant, rébellion, coups à agent et infractions à la législation sur les armes. Arrêté le 7 septembre 2022, il a été remis en liberté sous conditions le surlendemain.
Le juge d’instruction a communiqué le dossier à toutes fins au parquet par une ordonnance du 15 novembre 2022.
Le procureur du Roi a pris, le 21 novembre 2022, des réquisitions de renvoi de l’inculpé devant le tribunal correctionnel.
Par ordonnance du 10 mars 2023, la chambre du conseil du tribunal de première instance du Luxembourg, division Marche-en-Famenne, a ordonné en faveur de l’inculpé la suspension probatoire du prononcé de la condamnation, pour une durée de trois ans, ainsi que la confiscation de l’arme et des munitions saisies.
Le procureur du Roi a comparu le 10 mars 2023 au greffe d’instruction du tribunal précité et y a déclaré interjeter appel de l’ordonnance de suspension rendue le même jour, appel « fondé sur tous moyens à faire valoir devant la cour ».
L’arrêt attaqué dit que le ministère public est déchu de cet appel parce qu’il n’a pas rempli et déposé le formulaire de griefs prévu par l’article 204 du Code d’instruction criminelle.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
En vertu de l’article 4, § 2, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, le procureur du Roi peut, au motif que les conditions n’en sont pas réunies, relever appel d’une ordonnance de la chambre du conseil octroyant la suspension du prononcé de la condamnation.
Le deuxième alinéa dudit paragraphe 2 prévoit que cet appel doit être formé dans les vingt-quatre heures.
Il y va donc d’un recours dont l’objet et le délai sont réglés spécialement.
Le formulaire de griefs d’appel imposé par l’article 204 du Code d’instruction criminelle est associé à la déclaration d’appel visée à l’article 203 et doit, comme celle-ci, être remis dans les trente jours du jugement entrepris.
Requis pour l’appel à interjeter dans les trente jours, le formulaire susdit ne l’est donc pas en cas d’appel obéissant à un délai différent.
Au demeurant, l’indication précise des griefs a pour vocation de circonscrire la saisine des juges d’appel en faisant apparaître l’objet et la portée du recours. Or, l’article 4, § 2, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1964 remplit déjà cet office puisqu’il défère à la chambre des mises en accusation, sur l’appel du ministère public, un recours n’ayant d’autre objet qu’une contestation de la suspension au motif que les conditions d’octroi n’en sont pas réunies.
Les juges d’appel n’ont dès lors pas légalement justifié leur décision.
Pris de la violation des articles 204 du Code d’instruction criminelle et 4,
§ 2, de la loi du 29 juin 1964, le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.0795.F
Date de la décision : 18/10/2023
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-10-18;p.23.0795.f ?

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