N° P.22.1781.F
1. KHAZRI Ismaïl, né à Anderlecht le 22 juillet 1993,
2. KHAZRI Tijani, né à Dar Oum-Soltane CR Ain Orma (Maroc) le 12 janvier 1958,
prévenus,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître François Balot, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Etterbeek, avenue Boileau, 2, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire commun annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, et 8.8 et 8.18 du Code civil.
Le moyen reproche au jugement de violer la foi due à un courrier de l’assureur du second demandeur, du 24 août 2020. Le moyen soutient que, contrairement à ce qu’ont décidé les juges d’appel, il ressort de ce courrier que le cyclomoteur conduit par le premier demandeur et propriété du second était couvert par un contrat d’assurance de la responsabilité civile. Il ajoute que l’éventuelle ignorance, par l’assureur, de la puissance réelle du véhicule couvert est seulement de nature, en cas de sinistre, à ouvrir audit assureur un recours contre son assuré, sans qu’il en découle que le contrat d’assurance doive être tenu pour inexistant.
Le grief de ne pas avoir attribué au courrier d’un assureur la portée juridique qu’à l’estime des demandeurs, il implique, ne constitue pas une violation de la foi due aux actes.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
Par ailleurs, en vertu de l'article 2, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989, les véhicules automoteurs ne sont admis à la circulation sur la voie publique que si la responsabilité civile à laquelle ils peuvent donner lieu est couverte par un contrat d'assurance répondant aux dispositions de ladite loi et dont les effets ne sont pas suspendus.
Mais l’infraction consistant en la mise en circulation d'un véhicule dépourvu d’une assurance correspondant à sa classe n’est pas exclue au motif que le contrat d'assurance existe toujours et que l'assureur, en vertu de l'article 16 de la loi précitée, ne pourrait opposer au tiers lésé aucune exception ou déchéance dérivant dudit contrat.
Ainsi, de la seule circonstance que l'assureur reste tenu d'indemniser la personne lésée, il ne peut se déduire, en ce qui concerne le rapport juridique existant entre l'assureur et l'assuré ou le preneur d'assurance, que la responsabilité civile à laquelle peut donner lieu l'utilisation d'un véhicule automoteur dans l'un des endroits prévus par la loi, est couverte par une assurance répondant aux dispositions qu'elle prescrit.
Dès lors, par les motifs reproduits au moyen, le jugement attaqué justifie légalement sa décision.
À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 22, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. Selon le moyen, les juges d’appel n’ont pu, en ayant égard à la seule différence entre la vitesse réelle susceptible d’être atteinte par le cyclomoteur et celle, maximale, de la classe à laquelle il était réputé appartenir, considérer que les demandeurs savaient que la responsabilité civile à laquelle le véhicule pouvait donner lieu n'était pas couverte conformément à la loi, dès lors qu’il ressort de leurs déclarations à la police et du certificat de conformité de l’engin qu’ils ignoraient que ce dernier n’était pas conforme aux prescriptions techniques de la classe pour laquelle il était assuré.
L’article 22, § 1er, alinéa 2, précité, n’est applicable qu’au détenteur et au conducteur du véhicule soumis à l’obligation d’assurance.
Or, selon l’arrêt, c’est en qualité de propriétaire de ce véhicule que le second demandeur est poursuivi.
Partant, en tant qu’il est invoqué par ce demandeur, le second moyen ne peut être accueilli.
Pour le surplus, le juge du fond apprécie en fait si le détenteur et le conducteur du véhicule savaient que la responsabilité civile à laquelle ce dernier pouvait donner lieu n'était pas couverte conformément à la loi.
Dans la mesure où il revient à critiquer cette appréciation en fait ou à exiger, pour son examen, la vérification d’éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de nonante euros quatre-vingt-un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.