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13/10/2023 | BELGIQUE | N°C.23.0003.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 octobre 2023, C.23.0003.F


N° C.23.0003.F
C. R.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
J. S.,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le tribunal de première instance du Luxembourg, statuant en degré d’appel.
Le 28 septembre 2023, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe

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Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et l’avocat général Philippe de Koster a été ent...

N° C.23.0003.F
C. R.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
J. S.,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le tribunal de première instance du Luxembourg, statuant en degré d’appel.
Le 28 septembre 2023, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et l’avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Le jugement attaqué répond aux conclusions de la demanderesse faisant valoir que c’est en raison de la négligence de la défenderesse que celle-ci a perdu le bénéfice d’une servitude conventionnelle sur le fonds d’un tiers, par les motifs que ses auteurs « ont [...] renoncé de manière non déclarée mais certaine à [cette] servitude », que « l’exception d’enclave volontaire revêt un caractère personnel [et] ne peut en principe être invoquée qu’à l’égard de celui qui a créé l’état d’enclave », et que « l’enclavement volontaire qui résulterait de la renonciation à la[dite] servitude de passage [...] est antérieur à l’acquisition des biens par [la défenderesse] et ne peut donc lui être opposé ».
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Pour le surplus, l’article 682, § 1er, de l’ancien Code civil dispose que le propriétaire dont le fonds est enclavé parce qu’il n’a aucune issue ou qu’il n’a qu’une issue insuffisante sur la voie publique, qui ne peut être aménagée sans frais ou inconvénients excessifs, peut réclamer un passage sur le fonds de ses voisins pour l’utilisation normale de sa propriété d’après sa destination, moyennant paiement d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Ce droit de passage ne peut être refusé pour la raison que l’état d’enclave résulte d’un fait volontaire que si ce fait est imputable au propriétaire qui le réclame.
Dans la mesure où il repose sur le soutènement contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit.
Enfin, dans la mesure où le moyen, en cette branche, repose sur le grief fait au jugement attaqué de méconnaître le caractère volontaire de l’enclave en raison du fait personnel de la défenderesse, que ce jugement ne constate pas, son examen obligerait la Cour à une appréciation de fait excédant ses pouvoirs, de sorte qu’il est irrecevable.
Quant à la seconde branche :
En vertu de l’article 1138, 3°, du Code judiciaire, il y a possibilité de pourvoi en cassation pour contravention à la loi s’il a été omis de prononcer sur un des chefs de demande.
Le jugement attaqué, qui ne prononce pas sur la demande de la demanderesse de l’indemnité prévue à l’article 682 de l’ancien Code civil, viole ledit article 1138, 3°.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué en tant qu’il omet de statuer sur la demande de la demanderesse de recevoir l’indemnité prévue à l’article 682 de l’ancien Code civil ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Liège, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du treize octobre deux mille vingt-trois par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.23.0003.F
Date de la décision : 13/10/2023
Type d'affaire : Droit civil

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-10-13;c.23.0003.f ?

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