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13/10/2023 | BELGIQUE | N°C.22.0487.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 octobre 2023, C.22.0487.F


N° C.22.0487.F
1. S. F., et
2. T. F.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Gilles Genicot et assistés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocats à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, place du Trône, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.483.367,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, d

ont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177, où il est fait élect...

N° C.22.0487.F
1. S. F., et
2. T. F.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Gilles Genicot et assistés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocats à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, place du Trône, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.483.367,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 1er septembre 2022 par le tribunal de première instance du Luxembourg, statuant en degré d’appel.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Sur la première fin de non-recevoir opposée au moyen par
la défenderesse et déduite du défaut d’intérêt :
L’examen de la fin de non-recevoir est indissociable de l’examen du moyen.
Sur la seconde fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de son caractère lacunaire :
La défenderesse n’indique pas en quoi le moyen est lacunaire.
Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.
Sur le fondement du moyen :
Aux termes de l’article 12.5 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique, le conducteur qui doit céder le passage ne peut poursuivre sa marche que s’il peut le faire sans risque d’accident, compte tenu de la position des autres usagers, de leur vitesse et de la distance à laquelle ils se trouvent.
Seul le comportement du conducteur prioritaire de nature à déjouer toute prévision raisonnable exonère le débiteur des obligations découlant de la règle de priorité.
Le jugement attaqué constate que « l’accident a eu lieu sur la route nationale ... [pourvue] d’un signal B9, voie prioritaire, le père [des demandeurs] circulant à moto sur une longue ligne droite » alors que l’assuré de la défenderesse, « au volant de son tracteur tractant une remorque, vient quant à lui d’une route secondaire agricole [pourvue] d’un signal B1, céder le passage ».
Il relève que l’assuré de la défenderesse « admet que son attention s’est portée sur une voiture blanche et qu’il n’a pas vu le motocycliste » et que, selon l’expert judiciaire, « dans sa position d’arrêt, [l’assuré de la défenderesse] disposait d’un champ de visibilité en direction de … sur une distance de quelque 250 mètres impliquant donc que la motocyclette [du père des demandeurs] devait être visible […] à moins que cette dernière ne soit confondue avec le véhicule [conduit par le témoin] du fait de leur teinte identique, le carénage de la motocyclette ét[ant] également blanc, et compte tenu du fait que la motocyclette […] circulait en feu de position », et que, « compte tenu de l’environnement (présence d’arbres sur la droite de la chaussée), il est tout à fait possible que, si la motocyclette [conduite par le père des demandeurs] circulait sur la partie droite de la chaussée, [cela] pouv[ait] amener cette dernière à être masquée par les arbres ». Il énonce que l’expert conclut que, « de ce fait, il nous paraît effectivement que la motocyclette [du père des demandeurs] pouvait ne pas être perceptible par le conducteur [assuré de la défenderesse] lors de son redémarrage ». Le jugement attaqué souligne toutefois que « le tracteur et la remorque [ont] été déplacés avant l’arrivée de l’expert » et que « les calculs effectués par [ce dernier] reposent sur la position du tracteur-remorque au moment de l’accident et sur la trajectoire avant celui-ci, [telles qu’elles] ont été données par le conducteur ».
Il relève encore que le témoin précise avoir « ‘été dépassé normalement par le motocycliste’ et qu’à cet instant [ce témoin] roulait à une vitesse de
110 kilomètres-heure » et, « quelques instants plus tard, [avoir] ‘aperçu un tracteur et sa remorque venant de la droite [qui s’engageait sur la chaussée], la cabine du tracteur [étant] déjà sur la bande de circulation de gauche [et] la remorque tractée empiét[ant] la moitié de la bande de circulation de droite’ », et qu’il indique que « le motard a également freiné, [et qu’] il a certainement remarqué qu’il n’allait pas pouvoir s’arrêter à temps et [qu’] il s’est déporté vers la droite [mais qu’] il a heurté l’arrière gauche de la remorque ».
Il déduit de ces énonciations que, si, « au moment où il emprunte la chaussée prioritaire, le motocycliste peut pour [l’assuré de la défenderesse] constituer un obstacle imprévisible », « il n’est toutefois pas établi que, ‘au moment du choc, l’arrière gauche de la remorque tractée n’empiétait encore sur cette bande que de 50 centimètres au plus’ » et que c’est bien « l’entièreté du convoi, tracteur et remorque, [qui] a pu entraver totalement la voie de circulation », et que « le motocycliste a bien effectué une manœuvre d’évitement ».
Le jugement attaqué, qui rejette ensuite la responsabilité du débiteur de priorité aux motifs que, « compte tenu des distances et de la visibilité dont disposait le motocycliste, [celui-ci] n’a pu être surpris et sa progression n’a pu être subitement entravée », qu’il « a mal estimé la manœuvre effectuée par [l’assuré de la défenderesse] ainsi que le temps nécessaire pour effectuer celle-ci » et que « tout usager doit adapter sa vitesse dans la mesure requise par la présence des autres usagers et faire toujours preuve de prudence », sans examiner si le comportement de ce conducteur prioritaire a déjoué toute prévision raisonnable du débiteur de priorité, viole la disposition légale précitée.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Liège, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du treize octobre deux mille vingt-trois par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.22.0487.F
Date de la décision : 13/10/2023
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-10-13;c.22.0487.f ?

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