N° P.23.0675.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE LIEGE,
demandeur en cassation,
contre
O. M.,
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Rédigé en allemand, le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu dans cette langue le 20 avril 2023 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Par une ordonnance du 9 mai 2023, le premier président de la Cour a décidé que la procédure à l’audience sera faite en français.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen pris, d’office, de la violation des articles 179 et 216novies du Code d’instruction criminelle, et 3, alinéa 3, de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes :
Le procureur du Roi a cité le défendeur devant le tribunal correctionnel du chef de tentative de meurtre, imprégnation alcoolique et conduite d’un véhicule sous l’influence de produits stupéfiants. La citation ne sollicite pas l’admission de circonstances atténuantes ou d’une cause d’excuse.
La tentative de meurtre est un crime puni d’une peine de réclusion de vingt à trente ans par les articles 51, 52, 80, 392 et 393 du Code pénal.
En vertu de l’article 3, alinéa 3, de la loi du 4 octobre 1867, le juge correctionnel peut se déclarer compétent pour connaître d’un crime correctionnalisable, en admettant les circonstances atténuantes ou la cause d’excuse lorsqu’il constate que le crime dont on prétend le saisir n’a pas été correctionnalisé.
Il n’apparaît pas, des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, que la procédure, qui n’a pas été mise à l’instruction, ait fait l’objet d’une admission des circonstances propres à justifier qu’elle soit soustraite à son juge naturel, le jury.
Ni la cour d’appel ni le tribunal n’ont, partant, légalement connu de la cause.
Conformément à l’article 434, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, il y a lieu d’étendre la cassation jusqu’au plus ancien acte nul.
Quoique la cassation soit encourue pour cause d’incompétence, cas visé par l’article 435, alinéa 4, dudit code, il n’appartient pas à la Cour de désigner le juge qui doit connaître de la cause, mais au ministère public de se déterminer quant à l’orientation criminelle ou correctionnelle qui lui paraîtra devoir être attribuée aux poursuites.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Sans avoir égard au moyen du demandeur, qui ne saurait entraîner une cassation aussi étendue,
Casse les arrêts rendus par la cour d’appel de Liège en cause du défendeur les 3 mars 2022 et 20 avril 2023 ;
Casse le jugement dont appel rendu le 18 février 2021 par le tribunal correctionnel d’Eupen en cause de M. O. ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des décisions annulées ;
Laisse les frais à charge de l’Etat ;
Renvoie la cause au procureur du Roi d’Eupen.
Lesdits frais taxés à la somme de deux cent quatre euros dix-huit centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.