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11/10/2023 | BELGIQUE | N°P.22.1491.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 octobre 2023, P.22.1491.F


N° P.22.1491.F
HASSOUN Youssef, né à Etterbeek le 4 décembre 1979,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Souveraine, 95, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 octobre 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 4 août 2023, lâ€

™avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 4 o...

N° P.22.1491.F
HASSOUN Youssef, né à Etterbeek le 4 décembre 1979,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Souveraine, 95, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 octobre 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 4 août 2023, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 4 octobre 2023, le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LES FAITS
1. Le demandeur s’est vu poursuivre du chef de, comme auteur ou coauteur, détention et vente de stupéfiants en association, et blanchiment des avantages patrimoniaux tirés de ces infractions, délit réprimé par l’article 505, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, du Code pénal.
Par un jugement du 18 octobre 2021, le tribunal correctionnel de Bruxelles a déclaré les préventions établies, condamné le demandeur à une peine d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une peine d’interdiction, et confisqué à sa charge l’argent trouvé chez lui, dont une somme de cinquante mille euros et une somme de dix mille cinq cents euros, toutes deux saisies le 24 février 2021 et déposées auprès de l’Organe central pour la Saisie et la Confiscation.
2. Le prévenu a relevé appel dudit jugement le 26 octobre 2021. Dans le formulaire de griefs, il n’a coché que la case « Peine ou mesure », en précisant son grief comme étant relatif, d’une part, à la hauteur de la peine principale et, d’autre part, au principe, au calcul et au montant de la confiscation. Le ministère public a suivi cet appel.
3. Dans ses conclusions d’appel, le demandeur a fait valoir, notamment, que les sommes saisies à son domicile ont été confisquées à tort par le premier juge, dès lors qu’il est en mesure de prouver leur origine licite. Il a sollicité la restitution de ces montants.
4. L’arrêt décide que cette question est étrangère à la saisine de la cour d’appel puisque ni le prévenu ni le ministère public n’ont étendu leur appel au fondement des préventions, à défaut de cocher la case « Culpabilité » à ce destinée.
5. Pour ce motif, les juges d’appel ont rejeté la demande de réformation du jugement entrepris et confirmé la confiscation des deux sommes litigieuses. L’arrêt considère que cet argent, trouvé dans le patrimoine du coupable, est l’objet de l’infraction de blanchiment et que la confiscation, directe et non par équivalent, en est dès lors obligatoire.
6. Le demandeur s’est vu, en outre, confisquer une somme de quatre mille neuf cent quatre-vingt euros comme étant l’équivalent des gains qu’il a tirés du trafic.
L’arrêt décide qu’il n’y a pas lieu de déduire, de ce dernier montant, les sommes déjà saisies et confisquées.
Ce sont les décisions critiquées.
III. LA DÉCISION DE LA COUR

7. Le demandeur déclare, dans son mémoire, se désister du pourvoi en tant qu’il est dirigé contre les dispositions civiles de l’arrêt.
Mais les juges du fond n’ont pas statué sur une action civile exercée contre le demandeur.
Dénué d’objet, le désistement ne sera pas décrété.
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur, statue sur l’ensemble de la peine à l’exception des confiscations visées ci-après :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur, confirme la confiscation de la somme de soixante mille cinq cents euros :
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
8. Le moyen est pris, notamment, de la violation des articles 204 du Code d’instruction criminelle et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il reproche à la cour d’appel d’avoir limité indûment l’effet dévolutif du recours dont elle était saisie.
9. L’article 204 précité oblige l’appelant, à peine de déchéance de son recours, à déposer une requête précisant les griefs élevés contre le jugement entrepris. Cette obligation a pour but de délimiter l’objet de la saisine de la juridiction d’appel, et d’assurer ainsi un traitement plus efficace des causes devant le juge du second degré.
Un grief au sens de cet article est donc l’identification du dispositif dont l’appelant demande la réformation.
10. En vertu de l’article 505, alinéas 5 et 6, du Code pénal, les choses visées à l’alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, constituent l’objet de l’infraction de blanchiment, de sorte que leur confiscation est obligatoire conformément aux articles 42, 1°, et 43.
Ces dispositions ont pour effet d’aligner l’un sur l’autre l’objet du blanchiment trouvé dans le patrimoine du condamné, et le montant de la confiscation encourue à ce titre. Il est dès lors impossible de contester le calcul de la seconde sans remettre en cause l’existence et l’ampleur du premier.
11. L’indication, par le prévenu appelant, dans la case « Peine ou mesure », de ce qu’il entend contester le principe, le calcul et le montant de la confiscation ordonnée par le premier juge, ne peut laisser aucun doute sur sa volonté de déférer, du même coup, à la saisine des juges d’appel la prévention de blanchiment qui en est le socle indissociable.
En décidant qu’ils n’en sont pas saisis au seul motif que le demandeur, outre la formulation de son grief, n’a pas coché la case « Culpabilité », les juges d’appel ont violé l’article 204 du Code d’instruction criminelle et versé dans un formalisme portant atteinte au droit à un procès équitable.
Le moyen est fondé.
C. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur, ordonne à sa charge la confiscation, par équivalent, d’une somme de quatre mille neuf cent quatre-vingt euros :
Sur le troisième moyen :
Quant à la seconde branche :
12. L’arrêt ordonne, à charge du demandeur, la confiscation d’une somme de quatre mille neuf cent quatre-vingt euros, au motif que cette somme est l’équivalent des gains que le demandeur a tirés de sa participation au trafic de stupéfiants.
L’arrêt confisque également les sommes blanchies à concurrence de soixante mille cinq cents euros, saisies chez le demandeur et susceptibles de constituer des avantages patrimoniaux tirés du même trafic.
13. La cour d’appel a décidé qu’il n’y avait pas lieu de déduire, du montant confisqué par équivalent, les sommes déjà saisies et confisquées directement.
14. La Cour ne peut dès lors exclure que le même montant de quatre mille neuf cent quatre-vingt euros ait été confisqué deux fois, tantôt comme avantage patrimonial tiré directement de l’infraction, tantôt comme objet du blanchiment de cet avantage.
Pris de la violation des articles 42, 1°, 42, 3°, et 505 du Code pénal, le moyen est fondé.
15. Il n’y a pas lieu d’examiner le deuxième moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR

Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il confisque, à charge du demandeur, les sommes de soixante mille cinq cents euros et quatre mille neuf cent quatre-vingt euros ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Condamne le demandeur à la moitié des frais de son pourvoi et réserve le surplus pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, autrement composée.
Lesdits frais taxés à la somme de deux cent vingt-deux euros trente centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.22.1491.F
Date de la décision : 11/10/2023
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-10-11;p.22.1491.f ?

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