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06/10/2023 | BELGIQUE | N°F.21.0177.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 octobre 2023, F.21.0177.F


Arrêt
N° F.21.0177.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du conseiller général, directeur du centre Particuliers à Charleroi, dont les bureaux sont établis à Charleroi, rue Jean Monnet, 14 (bte 16),
demandeur en cassation,
contre
1. G. N., et
2. Y. N., née N.,
défendeurs en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d’appel de Mons.
Le 14

août 2023, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Mari...

Arrêt
N° F.21.0177.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du conseiller général, directeur du centre Particuliers à Charleroi, dont les bureaux sont établis à Charleroi, rue Jean Monnet, 14 (bte 16),
demandeur en cassation,
contre
1. G. N., et
2. Y. N., née N.,
défendeurs en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d’appel de Mons.
Le 14 août 2023, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marielle Moris a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
En vertu de l’article 356, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsqu’une décision du fonctionnaire statuant sur le recours administratif fait l’objet d’un recours en justice, et que le juge prononce la nullité totale ou partielle de l’imposition pour une cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire et, pendant ce délai, qui suspend les délais d’opposition, d’appel ou de cassation, l’administration peut soumettre à l’appréciation du juge, par voie de conclusions, une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d’imposition que la cotisation primitive.
Suivant l’article 444 du Code des impôts sur les revenus 1992, applicable au litige, en cas d’absence de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, les impôts dus sur la portion des revenus non déclarés, déterminés avant toute imputation de précomptes, de crédits d’impôts, de quotité forfaitaire d’impôt étranger et de versements anticipés, sont majorés d’un accroissement d’impôt fixé d’après la nature et la gravité de l’infraction, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 10 p.c. à 200 p.c. des impôts dus sur la portion des revenus non déclarés.
En vertu de l’article 298, § 1er, du même code, applicable au litige, pour l’impôt et pour les précomptes, en principal, additionnels et accroissements, au profit de l’État, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi que pour les amendes, les rôles sont formés et rendus exécutoires par le dirigeant de l’administration en charge de l’établissement des impôts sur les revenus ou par le fonctionnaire délégué par lui.
Pour écarter l’application de l’article 356 du code précité, l’arrêt considère que « l’administration ne dispose pas […] du droit de réimposition prévu par [cette disposition] afin d’enrôler à nouveau les accroissements d’impôt annulés », aux motifs que ceux-ci ne sont pas « une imposition, mais une sanction administrative à caractère pénal », et que la cotisation subsidiaire dont la validation est demandée, ne portant que sur l’accroissement d’impôt, n’est « pas calculée en raison de tout ou partie des mêmes éléments d’imposition que la cotisation primitive ».
Le moyen, qui n’invoque que la violation de l’article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 et non des dispositions précitées qui définissent
la nature de l’accroissement d’impôt, ne saurait entraîner la cassation et est, partant, irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cent soixante-cinq euros soixante-sept centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Ariane Jacquemin, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du six octobre deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.21.0177.F
Date de la décision : 06/10/2023
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-10-06;f.21.0177.f ?

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