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04/10/2023 | BELGIQUE | N°P.23.1287.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 octobre 2023, P.23.1287.F


N° P.23.1287.F
N. R.,
étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Dominique Andrien, avocat au barreau de Liège-Huy, dont le cabinet est établi à Liège, mont Saint Martin, 22, où il est fait élection de domicile,
contre
ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d’Etat à l’Asile et la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Lambermont, 2,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 août 2023 par la cour d’appel de Liège

, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent ar...

N° P.23.1287.F
N. R.,
étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Dominique Andrien, avocat au barreau de Liège-Huy, dont le cabinet est établi à Liège, mont Saint Martin, 22, où il est fait élection de domicile,
contre
ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d’Etat à l’Asile et la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Lambermont, 2,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 août 2023 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Le demandeur invoque une violation de la foi due à ses conclusions.
Il a soutenu que rien ne justifiait la mesure de réécrou prise le 14 juillet 2023, alors qu’à cette date, le titre précédent, toujours en vigueur, couvrait la privation de liberté jusqu’au 26 juillet, et reposait sur le même motif, à savoir le refus de l’étranger d’obtempérer à son éloignement.
Par adoption des motifs de l’avis du ministère public, l’arrêt énonce que, d’après le requérant, sa détention étant initialement fondée sur un autre titre toujours actif au 14 juillet 2023, la décision querellée n’est justifiée par aucun événement.
En résumant ainsi la défense invoquée, les juges d’appel n’ont pas donné, des conclusions du demandeur, une interprétation inconciliable avec ses termes.
Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche :
Aux conclusions du demandeur soutenant, en substance, que le réquisitoire de réécrou fait double emploi avec le titre précédent et n’était dès lors pas nécessaire, l’arrêt oppose que la mesure prise le 14 juillet 2023 prend appui sur l’article 27, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, tandis que le titre précédent se fondait sur l’article 7, alinéas 1er (1°, 3°, 13°) et 2, et sur l’article 74/14, § 3, 1° à 3°, 5° et 6°, de ladite loi. L’arrêt précise que ce qui a motivé le réécrou du demandeur, c’est le fait de s’être opposé à son retour, empêchant ainsi la poursuite de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Les juges d’appel ont, ainsi, répondu aux conclusions du demandeur et régulièrement motivé leur décision.
Le moyen manque en fait.
Quant à la troisième branche :
Le demandeur invoque notamment la violation des articles 15.5 et 15.6 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
En vertu de l’article 15.5, la rétention est maintenue aussi longtemps que les motifs qui ont pu la justifier subsistent et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Chaque Etat membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.
L’article 15.6 précise que cette période peut être prolongée sans dépasser une durée de douze mois supplémentaires lorsque l’opération d’éloignement se heurte au manque de coopération de l’étranger ou de son pays d’origine.
Ni ces dispositions, ni les articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 6 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’interdisent aux Etats membres de prévoir un nouvel acte de contrainte aux fins d’assurer l’éloignement d’un étranger dont le séjour illégal persistant requiert cette mesure, et qui fait obstacle à son rapatriement.
L’article 12 de la Constitution, également invoqué par le moyen, ne s’applique pas à la privation de liberté d’un étranger en vue de son expulsion.
L’article 27 de la loi du 15 décembre 1980 n’interdit pas à l’autorité administrative de prendre, à l’égard d’un étranger déjà privé de liberté et qui empêche le retour, une mesure de réécrou exécutoire avant la péremption du titre précédent.
Le moyen manque en droit.
Sur le second moyen :
D’après le demandeur, la délivrance d’un réquisitoire de réécrou à l’égard d’un étranger retenu sur la base d’un titre dont la durée de validité a déjà été prolongée, rendrait possible une rétention de dix-huit mois alors que la directive prévoit un délai maximal de douze mois.
Il ressort des pièces de la procédure que le demandeur a été privé de liberté le 27 mars 2023. Dans la mesure où il affirme que le demandeur pourrait être retenu au-delà du 27 mars 2024, le moyen, qui repose sur une hypothèse, est irrecevable.
La durée maximale de la rétention, fixée par les articles 15.5 et 15.6, n’est pas de douze mois, mais de douze mois « supplémentaires », ce qui donne, additionnée au délai initial de six mois, une période maximale de dix-huit mois.
Au demeurant, les dispositions susdites déterminent les délais applicables à la durée d’une rétention et à son maintien. Elles n’ont pas vocation à rendre licite la transgression réitérée d’un ordre de quitter le territoire. Pareille transgression constitue un délit passible des peines prévues par l’article 75 de la loi du 15 décembre 1980. D’où il suit qu’il n’est pas interdit aux Etats membres de prévoir la délivrance d’un nouveau titre, plutôt que la prolongation du titre antérieur, lorsque l’étranger persévère dans le refus d’obtempérer à son éloignement.
A cet égard, le moyen manque en droit.

Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.1287.F
Date de la décision : 04/10/2023
Type d'affaire : Droit administratif

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-10-04;p.23.1287.f ?

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