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04/10/2023 | BELGIQUE | N°P.23.1231.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 octobre 2023, P.23.1231.F


N° P.23.1231.F
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR DE CASSATION,
demandeur en annulation, sur la base de l’article 441 du Code d’instruction criminelle, d’un jugement rendu le 31 mars 2023, sous le numéro 1012, par le tribunal correctionnel de Liège, division Liège,
en cause
L. A.,
prévenu.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Par un réquisitoire reçu au greffe de la Cour le 21 août 2023, le demandeur dénonce, comme contraire à la loi, un jugement dont il sollicite l’annulation dans les termes suivants :
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N° P.23.1231.F
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR DE CASSATION,
demandeur en annulation, sur la base de l’article 441 du Code d’instruction criminelle, d’un jugement rendu le 31 mars 2023, sous le numéro 1012, par le tribunal correctionnel de Liège, division Liège,
en cause
L. A.,
prévenu.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Par un réquisitoire reçu au greffe de la Cour le 21 août 2023, le demandeur dénonce, comme contraire à la loi, un jugement dont il sollicite l’annulation dans les termes suivants :
« Le procureur général soussigné a l’honneur d’exposer que, par lettre reçue le 4 août 2023, réf. EX PI 17, le procureur général près la cour d’appel de Liège lui a demandé de dénoncer à la Cour, conformément à l’article 441 du Code d’instruction criminelle, le jugement réf. 2023/1012 rendu le 31 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Liège, division de Liège, qui condamne le prévenu A. L., né…, à une peine de probation autonome d’une durée de trois ans et, en cas d’inexécution, de celle-ci, à une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de 50 euros portée à 400 euros par application des décimes additionnels ou 8 jour d’emprisonnement subsidiaire, pour des faits de coups qualifiés.
Aux termes de l'article 37octies, § 2, du Code pénal, la durée de la peine de probation autonome est d’un an minimum et de deux ans maximum lorsqu’il s’agit d’une peine correctionnelle.
Par ailleurs, l’article 37octies, § 1er, du Code pénal dispose qu’en cas de condamnation à une peine de probation, le juge prévoit, dans les limites des peines prévues pour l’infraction et par la loi en fonction de sa saisine, une peine d’emprisonnement ou une amende qui peut être applicable en cas de non-exécution de la peine de probation autonome. Le juge ne peut prononcer d’emprisonnement subsidiaire en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire .
Dès lors, le tribunal correctionnel ne pouvait pas légalement prononcer une peine de probation autonome excédant la durée de deux ans ni prononcer deux peines subsidiaires à la peine de probation. De plus, la peine d’amende subsidiaire ne pouvait être assortie elle-même d’un emprisonnement subsidiaire.
Lorsque la Cour annule une décision en application de l’article 441 du Code d’instruction criminelle, l’annulation de la décision profite au prévenu sans pouvoir lui nuire .
Il y a lieu de prononcer l’annulation avec renvoi du jugement dénoncé en tant qu’il prononce une peine de probation autonome excédant la durée de deux ans (par retranchement) et qu’il prévoit deux peines subsidiaires en cas d’inexécution de celle-ci.
Par ces motifs,
Le procureur général soussigné requiert qu’il plaise à la Cour d’annuler le jugement dénoncé en tant qu’il fixe la durée de la peine de probation autonome au-delà de deux ans et qu’il prévoit deux peines subsidiaires en cas d’inexécution de celle-ci, d’ordonner que mention de son arrêt sera faite en marge de la décision partiellement annulée et de renvoyer la cause à un autre tribunal afin qu’il détermine la peine subsidiaire qui sera applicable en cas de non-exécution de la peine de probation autonome ramenée à deux ans.
Bruxelles, le 18 août 2023,
Pour le Procureur général,
l’avocat général,
(s) D. Vandermeersch. »
Le 25 août 2023, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 4 octobre 2023, le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Vu l'article 441 du Code d'instruction criminelle,
Adoptant les motifs du réquisitoire,

LA COUR,
Annule le jugement dénoncé, rendu le 31 mars 2023 sous le numéro 1012 par le tribunal correctionnel de Liège, division Liège, en tant qu’il assigne à la peine de probation autonome une durée supérieure à deux ans ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi quant à ce ;
Annule également ledit jugement en tant qu’il statue sur la peine applicable en cas de non-exécution de la peine de probation autonome ;
Renvoie la cause, limitée à cet objet, au tribunal correctionnel de Liège, division Liège, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.1231.F
Date de la décision : 04/10/2023
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-10-04;p.23.1231.f ?

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