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04/10/2023 | BELGIQUE | N°P.23.0631.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 octobre 2023, P.23.0631.F


N° P.23.0631.F
LE PROCUREUR DU ROI DE LIEGE,
demandeur en cassation,
contre
S.P.,
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Liège, division Liège, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé à sa déclaration de pourvoi.
Le 27 juillet 2023, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 4 octobre 2023, le conseiller Ignacio

de la Serna a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

E...

N° P.23.0631.F
LE PROCUREUR DU ROI DE LIEGE,
demandeur en cassation,
contre
S.P.,
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Liège, division Liège, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé à sa déclaration de pourvoi.
Le 27 juillet 2023, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 4 octobre 2023, le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

En application de l’article 429 du Code d’instruction criminelle, la Cour ne peut avoir égard aux moyens du demandeur invoqués dans un mémoire dont il n’apparaît pas des pièces de la procédure qu’il ait été notifié au défendeur.

Sur le moyen pris, d’office, de la violation des articles 182 et 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ainsi que des articles 25 et 26 de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19 :
Le défendeur est poursuivi pour avoir méconnu l’obligation de porter un masque dans certains lieux et certaines situations spécifiques, imposée par les articles 25 et 26 de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19.
Les juges d’appel ont décidé, sur la base d’une interprétation que la loi précitée n’autorise pas, que l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 est illégal.
Conformément à l’article 3, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 2007, la sécurité civile comprend l’ensemble des mesures et des moyens nécessaires pour accomplir les missions visées par la loi afin de secourir et de protéger en tous temps les personnes, leurs biens et leur espace de vie.
La loi vise à assurer la protection de la population lorsque celle-ci est menacée par des calamités ou des situations néfastes, quelle que soit la nature du désastre ainsi visé.
Une situation d’urgence née d’une épidémie ou d’une pandémie ayant le potentiel d’une menace mortelle pour l’ensemble de la population, telle la pandémie liée au coronavirus Covid-19, doit être considérée comme constitutive d’une calamité ou d’une situation néfaste pouvant conduire à une situation menaçant des personnes.
Partant, ladite pandémie peut justifier l’adoption de mesures en application de l’article 182, alinéa 1er, précité.
La persistance de cette situation d’urgence, laquelle peut évoluer en raison de la nature même de la menace, ne saurait être tributaire du seul écoulement du temps.
En décidant, sur la base de la considération que l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 a été adopté sept mois après le début de la pandémie, que l’urgence avait cessé et que le ministre avait dès lors perdu ses prérogatives en vue d’adopter les mesures visées à l’article 182, alinéa 1er, de la loi précitée, le tribunal a méconnu la notion d’urgence et, partant, a violé ledit article 182, alinéa 1er.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR

Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Liège, siégeant en degré d’appel, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.0631.F
Date de la décision : 04/10/2023
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-10-04;p.23.0631.f ?

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