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04/10/2023 | BELGIQUE | N°P.23.0627.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 octobre 2023, P.23.0627.F


N° P.23.0627.F
M. T., .
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-Paul Reynders, avocat au barreau de Liège-Huy,
contre
ENSEIGNEMENT WALLONIE BRUXELLES, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 20-22,
partie civile,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Charles Devillers, avocat au barreau du Brabant wallon.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur

invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le ...

N° P.23.0627.F
M. T., .
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-Paul Reynders, avocat au barreau de Liège-Huy,
contre
ENSEIGNEMENT WALLONIE BRUXELLES, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 20-22,
partie civile,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Charles Devillers, avocat au barreau du Brabant wallon.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique :

Sur les premier et quatrième moyens réunis :
L’arrêt attaqué confirme le jugement entrepris qui a condamné le demandeur à des peines d’emprisonnement et d’amende, avec sursis, du chef d’avoir, à Liège, le 16 novembre 2019, dans l’une des circonstances de l’article 444 du Code pénal, incité à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe ou d’une communauté ou de leurs membres en raison de la nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, en l’espèce avoir partagé plusieurs vidéos sur le réseau social « Facebook », incitant à la haine et à la violence à l’égard des personnes d’ethnie juive ou de nationalité israélienne.
Les moyens sont pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 195 du Code d’instruction criminelle et 4, 4°, et 20, 4°, de la loi du 30 juillet 1981 réprimant certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie.
En tant qu’ils invoquent la violation de l’article 149 de la Constitution sans indiquer en quoi la motivation de la décision attaquée serait irrégulière, les moyens, imprécis, sont irrecevables.
Le demandeur reproche en substance à l’arrêt de ne mentionner ni la disposition légale énonçant les éléments constitutifs de l’infraction dont il est déclaré coupable, ni celle établissant sa sanction.
Le juge répressif est tenu d’indiquer les dispositions légales dont il fait application et qui déterminent tant les conditions d’incrimination du fait pénal que les peines.
L’indication des dispositions légales applicables peut toutefois résulter d’une référence faite, dans la décision d’appel, à leur mention dans un autre acte de procédure, sans que la décision d’appel reproduise à nouveau ces articles.
L’arrêt attaqué se réfère dans son dispositif aux dispositions légales visées au jugement dont appel.
Or, celui-ci reproduit la prévention telle que libellée à la citation, en ce compris les dispositions légales portant l’incrimination et la peine.
A cet égard, les moyens ne peuvent être accueillis.
Sur le deuxième moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 444 du Code pénal et 4, 4°, et 20, 4°, de la loi du 30 juillet 1981 réprimant certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie.
Le demandeur reproche à la cour d’appel de ne pas avoir précisé en quoi le partage d’une vidéo sur le réseau social « Facebook » constituait l’une des circonstances visées par l’article 444 du Code pénal.

L’article 444 dudit code prévoit notamment la circonstance que l’infraction a été commise au moyen d’écrits, imprimés ou non, distribués ou exposés au regard du public.
Le juge du fond apprécie de manière souveraine, à la lumière des éléments concrets de la cause, si une communication constitue une distribution ou une exposition au sens de cette disposition.
Les juges d’appel ont constaté que le demandeur a admis avoir partagé la vidéo incriminée sur le réseau social, et ils ont considéré que la diffusion de cette vidéo par Internet constitue une des circonstances de publicité visées à l’article 444 précité.
En tant qu’il revient à contester l’appréciation en fait des juges d’appel, le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, le partage d’une vidéo relayant, comme en l’espèce, un prêche sur un réseau social disponible à un certain public, répond au prescrit de l’article 444, alinéa 5, relatif à la diffusion et à la publicité.
Dès lors, sur la base du constat que le demandeur avait partagé la vidéo litigieuse sur le réseau social « Facebook », les juges d’appel ont légalement justifié leur décision.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 4, 4°, et 20, 4°, de la loi du 30 juillet 1981 réprimant certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie.
Il est reproché à l’arrêt de ne pas répondre aux conclusions du demandeur contestant tout élément intentionnel, et de confondre cet élément avec l’acte consistant à partager le support visuel litigieux.
L’arrêt énonce qu’en assurant une publicité, sans la moindre nuance, à un discours haineux et violent à l’égard du peuple juif, le demandeur adopte intentionnellement et en pleine connaissance de cause un comportement qui incite à la haine, alors que le demandeur était en mesure, notamment par sa formation et sa parfaite maîtrise de l’arabe, de percevoir toutes les nuances des propos incriminés.
Cette considération répond à la contestation du demandeur sans confondre l’intention de rendre la vidéo publique et le caractère intentionnel de l’infraction d’incitation à la haine.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile exercée contre le demandeur :
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de nonante euros quatre-vingt-un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.0627.F
Date de la décision : 04/10/2023
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-10-04;p.23.0627.f ?

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