La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2023 | BELGIQUE | N°F.22.0146.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 septembre 2023, F.22.0146.F


N° F.22.0146.F
1. D. V., et
2. D. B.,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Xavier Thiébaut, avocat au barreau de Liège-Huy, dont le cabinet est établi à Liège, rue Simonon, 13, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicil

e.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le ...

N° F.22.0146.F
1. D. V., et
2. D. B.,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Xavier Thiébaut, avocat au barreau de Liège-Huy, dont le cabinet est établi à Liège, rue Simonon, 13, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 févier 2021 par la cour d’appel de Liège.
Le 14 juillet 2023, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur la recevabilité du mémoire en réponse :
En vertu de l’article 1092, alinéa 4, du Code judiciaire, à peine d’irrecevabilité, le mémoire en réponse doit être signifié à l’avocat du demandeur ou au demandeur lui-même, s’il n’a pas d’avocat, préalablement à sa remise au greffe lorsque le mémoire en réponse oppose une fin de non-recevoir au pourvoi en cassation.
Le mémoire en réponse, qui oppose une fin de non-recevoir au pourvoi, n’a pas été signifié à l’avocat du demandeur avant son dépôt au greffe.
Le mémoire en réponse est irrecevable.
Le défendeur se borne à affirmer que, dans cette interprétation de cette disposition, il existe une violation du principe d’égalité entre les défendeurs en cassation qui communiquent tardivement un mémoire en réponse selon qu’ils opposent ou non une fin de non-recevoir au pourvoi, ainsi qu’entre un défendeur en cassation qui communique tardivement un mémoire en réponse opposant une fin de non-recevoir au pourvoi et un demandeur en cassation qui communique tardivement un mémoire en réplique.
Il ne précise pas en quoi consiste la discrimination alléguée.
Il n’y a dès lors pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.
Conformément à l’article 1098 du Code judiciaire, la requête et les mémoires portent l’inventaire des pièces qui y sont jointes, cotées et paraphées par l’avocat à la Cour.
Dès lors que le mémoire en réponse est irrecevable, la Cour ne peut pas davantage avoir égard à la pièce qui y était jointe pour justifier de l’irrecevabilité du pourvoi.
Sur le moyen :
L’arrêt non attaqué du 7 décembre 2020 constate, par référence à l’exposé du premier juge, qu’« au décès de son père le … 1971, la demanderesse […] a hérité, avec sa mère, du fonds de commerce de la pharmacie exploitée par le défunt », qu’« aucune des deux héritières ne disposant du titre de pharmacien, le fonds de commerce [a] été loué », que la demanderesse « est devenue pleine propriétaire de ces biens à la mort de sa mère, le … 2008 », qu’« en mars, 2010, [elle] a constitué la société Pharmacie … qui a pour objet social […] l’exploitation […] et la location d’officines pharmaceutiques » et qu’elle « lui a cédé, sous la forme d’un quasi-apport, le fonds de commerce pour la somme de 453 000 euros ».
L’arrêt attaqué relève qu’il s’agit « d’une opération visant un bien mobilier incorporel [et que] pour de tels biens, les bénéfices ou profits, quelle que soit leur qualification, qui résultent même occasionnellement ou fortuitement, de prestations, opérations ou spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers, en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle, sont taxables », que, « par jugement du 2 octobre 2019, le premier juge […] a dit que le montant de la plus-value taxable doit être ramené de 453 000 euros à 437 457,08 euros », ce montant correspondant à « la différence entre le prix de cession du fonds de commerce diminué de la valeur du fonds au moment du décès du père de [la demanderesse] ». Il considère que cette « somme de 437 457,08 euros […] n’est pas critiquée en tant que telle par les parties [et est] taxable dans le chef de [la demanderesse] pour l’exercice d’imposition 2011 ».
Le moyen, qui fait grief à l’arrêt attaqué de retenir un bénéfice taxable alors que l’opération de quasi-apport n’a eu pour effet que de substituer au fonds de commerce acquis par succession un nouvel élément de patrimoine d’une valeur équivalente, sans critiquer l’appréciation contraire de l’arrêt attaqué, ne saurait entraîner la cassation, partant, dénué d’intérêt, est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le défendeur aux dépens de la signification du mémoire en réponse et condamne les demandeurs aux autres dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux cent quatre-vingt-six euros quarante-quatre centimes envers les demandeurs, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne et, pour la signification du mémoire en réponse, à la somme de cinq cent quatre euros vingt et un centimes envers le défendeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-trois par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.22.0146.F
Date de la décision : 29/09/2023
Type d'affaire : Autres

Analyses

Un mémoire en réponse, qui oppose une fin de non-recevoir au pourvoi, mais qui n'a pas été signifié à l'avocat du demandeur avant son dépôt au greffe, est irrecevable (1). (1) Voir les concl. du MP.

POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces [notice1]

Dès lors qu'un mémoire en réponse est irrecevable, la Cour ne peut pas davantage avoir égard à la pièce qui y était jointe pour justifier de l'irrecevabilité du pourvoi (1). (1) Voir les concl. du MP.

POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Formes - Généralités [notice2]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1092, al. 4 - 01 / No pub 1967101052

[notice2]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1098 - 01 / No pub 1967101052


Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-09-29;f.22.0146.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award