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29/09/2023 | BELGIQUE | N°F.22.0107.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 septembre 2023, F.22.0107.F


N° F.22.0107.F
MEDIAPUB, société anonyme, dont le siège est établi à Nivelles, rue de l'Artisanat, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0458.962.824,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
VILLE DE LIÈGE, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Liège, en l’hôtel de ville, place du Marché, 2, inscrite à la banque-carrefour d

es entreprises sous le numéro 0207.343.933, faisant élection de domicile en l’étude de l’huis...

N° F.22.0107.F
MEDIAPUB, société anonyme, dont le siège est établi à Nivelles, rue de l'Artisanat, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0458.962.824,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
VILLE DE LIÈGE, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Liège, en l’hôtel de ville, place du Marché, 2, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0207.343.933, faisant élection de domicile en l’étude de l’huissier de justice Martine Cuisenaire, établie à Nivelles, rue de l'Athénée, 9,
défenderesse en cassation,
ayant pour conseils Maître François Delobbe et Maître Renaud Simar, avocats au barreau de Liège-Huy, dont le cabinet est établi à Liège, place des Nations Unies, 7.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 16 décembre 2019 et 14 juin 2021 par la cour d’appel de Liège.
Le 14 juillet 2023, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Il ressort des pièces de la procédure que, si la défenderesse a opposé à la demande de la demanderesse une exception d’irrecevabilité déduite du défaut de pouvoir de l’organe qui intervient pour celle-ci, elle n’a formé aucune demande de désaveu et aucun des arrêts attaqués ne déclare non avenu l’acte introductif d’instance.
En tant qu’il est pris de la violation de l’article 848 du Code judiciaire, le moyen, en cette branche, invoque la violation d’une disposition inapplicable au litige entre les parties qui a été tranché par les arrêts attaqués et ces arrêts n’en ont d’ailleurs pas fait application.
Et la prétendue violation des autres dispositions légales visées au moyen, en cette branche, est tout entière déduite de celle vainement alléguée de l’article 848 précité.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la deuxième branche :
Aux termes de l’article 440, alinéa 2, du Code judiciaire, l’avocat comparaît comme fondé de pouvoirs sans avoir à justifier d’aucune procuration, sauf lorsque la loi exige un mandat spécial.
Il suit de cette disposition que, hormis le cas où la loi exige un mandat spécial, l’avocat qui accomplit un acte de procédure devant une juridiction de l’ordre judiciaire et se limite à déclarer agir au nom d’une personne morale dûment identifiée par sa dénomination, sa nature juridique et son siège social, est légalement présumé avoir reçu à cette fin un mandat régulier de l’organe compétent de cette personne morale.
Cette présomption n’est pas irréfragable. Une partie peut alléguer que la décision d’accomplir un acte de procédure n’a pas été approuvée par les organes de la personne morale et n’émane pas de cette dernière mais la charge de la preuve incombe à cette partie.
L'article 525, alinéa 1er, du Code des sociétés dispose que la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, agissant seules ou conjointement.
Un recours fiscal peut être introduit par le délégué à la gestion journalière d'une société dans la mesure où le litige peut être considéré comme relevant de cette gestion.
Il s’ensuit qu’il incombe à la partie, qui allègue que la décision du délégué à la gestion journalière d'une société de former un recours fiscal n’a pas été approuvée par les organes de la personne morale et n’émane pas de cette dernière, de prouver que le litige ne relève pas de cette gestion.
Les actes de la gestion journalière sont notamment ceux qui sont commandés par les besoins de la vie quotidienne de la société.
L’arrêt attaqué du 14 juin 2021 relève que la demanderesse expose qu’« eu égard au fait que la taxe en cause correspond à 0,4331 p.c. de son actif au moment où l’acte a été posé, la décision d’introduire le litige fiscal relève nécessairement de la gestion journalière ».
Il considère que « la décision d’introduire le recours judiciaire ne nécessitait pas une solution d’une promptitude telle qu’elle ne pouvait attendre une réunion du conseil d’administration dès lors que l’action judiciaire a été introduite en l’absence de décision du collège communal sur le recours administratif et qu’il n’y avait aucun délai prescrit à peine de déchéance pour agir ».
L’arrêt, qui ni par cette considération ni par aucune autre ne tient pour établi que la décision d’introduire ledit recours n’était pas un acte commandé par les besoins de la vie quotidienne de la société, ne justifie pas légalement sa décision que « la présomption de l’article 440, alinéa 2, du Code judiciaire est renversée et que l’action de [la demanderesse] est irrecevable ».
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué du 14 juin 2021 ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-trois par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.22.0107.F
Date de la décision : 29/09/2023
Type d'affaire : Autres - Droit commercial

Analyses

Hormis le cas où la loi exige un mandat spécial, l'avocat qui accomplit un acte de procédure devant une juridiction de l'ordre judiciaire et se limite à déclarer agir au nom d'une personne morale dûment identifiée par sa dénomination, sa nature juridique et son siège social, est légalement présumé avoir reçu à cette fin un mandat régulier de l'organe compétent de cette personne morale (1). (1) Voir les conclusions du MP.

AVOCAT - SOCIETES - SOCIETES COMMERCIALES - Sociétés anonymes [notice1]

La présomption de mandat prévue à l'article 440, alinéa 2 du Code judiciaire n'est pas irréfragable; une partie peut alléguer que la décision d'accomplir un acte de procédure n'a pas été approuvée par les organes de la personne morale et n'émane pas de cette dernière mais la charge de la preuve incombe à cette partie (1). (1) Voir les conclusions du MP.

AVOCAT - SOCIETES - SOCIETES COMMERCIALES - Sociétés anonymes [notice3]

Un recours fiscal peut être introduit par le délégué à la gestion journalière d'une société dans la mesure où le litige peut être considéré comme relevant de cette gestion (1). (1) Voir les conclusions du MP.

SOCIETES - SOCIETES COMMERCIALES - Sociétés anonymes [notice5]

Il incombe à la partie, qui allègue que la décision du délégué à la gestion journalière d'une société de former un recours fiscal n'a pas été approuvée par les organes de la personne morale et n'émane pas de cette dernière, de prouver que le litige ne relève pas de cette gestion (1). (1) Voir les conclusions du MP.

SOCIETES - SOCIETES COMMERCIALES - Sociétés anonymes [notice6]

Les actes de la gestion journalière sont notamment ceux qui sont commandés par les besoins de la vie quotidienne de la société (1). (1) Voir les conclusions du MP.

SOCIETES - SOCIETES COMMERCIALES - Sociétés anonymes [notice7]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 440, al. 2 - 01 / No pub 1967101052

[notice3]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 440, al. 2 - 01 / No pub 1967101052

[notice5]

Code des sociétés - 07-05-1999 - Art. 525, al. 1er - 69 / No pub 1999A09646

[notice6]

Code des sociétés - 07-05-1999 - Art. 525, al. 1er - 69 / No pub 1999A09646

[notice7]

Code des sociétés - 07-05-1999 - Art. 525, al. 1er - 69 / No pub 1999A09646


Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-09-29;f.22.0107.f ?

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