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29/09/2023 | BELGIQUE | N°C.23.0014.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 septembre 2023, C.23.0014.F


N° C.23.0014.F
PROTECT, société anonyme, dont le siège est établi à Molenbeek-Saint-Jean, chaussée de Jette, 221, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0440.719.894,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
1. R. – M., BUREAU D’ASSURANCES, PRÊTS, ÉPARGNE ET SERVICES, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Nivelles, boulevard Charles Van P

ée, 11, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0437.827.415,
défenderess...

N° C.23.0014.F
PROTECT, société anonyme, dont le siège est établi à Molenbeek-Saint-Jean, chaussée de Jette, 221, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0440.719.894,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
1. R. – M., BUREAU D’ASSURANCES, PRÊTS, ÉPARGNE ET SERVICES, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Nivelles, boulevard Charles Van Pée, 11, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0437.827.415,
défenderesse en cassation,
2. D. T., et
3. M. C.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la cour d’appel de Mons.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant aux trois branches réunies :
En vertu de l’article 5, 15°, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, on entend par assurance de dommages, celle dans laquelle la prestation d’assurance dépend d’un événement incertain qui cause un dommage au patrimoine d’une personne.
Suivant l’article 141 de cette loi, l’article 142 est applicable aux contrats d’assurance qui ont pour objet de garantir l’assuré contre toute demande en réparation fondée sur la survenance du dommage prévu au contrat et de tenir, dans les limites de la garantie, son patrimoine indemne de toute dette résultant d’une responsabilité établie.
Ledit article 142, § 1er, dispose que la garantie d’assurance porte sur
le dommage survenu pendant la durée du contrat et s’étend aux réclamations formulées après la fin de ce contrat.
Il suit du rapprochement de ces dispositions que le dommage au sens de l’article 142 est celui qui, prévu au contrat, est causé à la personne lésée par une faute de l’assuré.
Le moyen, qui, en chacune de ses branches, repose sur un autre soutènement juridique, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille quatre cent cinquante et un euros vingt-cinq centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.23.0014.F
Date de la décision : 29/09/2023
Type d'affaire : Droit commercial

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-09-29;c.23.0014.f ?

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