N° P.23.0843.F
LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,
contre
F. P. P.,
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 1er juin 2023 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation de l’article 204 du Code d’instruction criminelle.
Le demandeur, seul appelant, fait grief aux juges d’appel d’avoir assorti d’un sursis partiel l’exécution de la déchéance du droit de conduire tout véhicule automoteur durant trois mois, alors que l’examen d’une telle modalité n’était pas compris dans la saisine du tribunal, telle que délimitée par le formulaire de griefs, qui ne comprenait aucune mention au regard de la case relative au sursis.
L’article 204 du Code d’instruction criminelle prévoit que la requête d’appel indique précisément, à peine de déchéance, les griefs élevés, y compris les griefs procéduraux, contre le jugement.
En vertu de cette disposition, l’étendue de la saisine du juge d’appel s’apprécie dans les limites figurant dans la requête contenant les griefs, sous réserve de l’application de l’article 210, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle.
L'obligation de formuler des griefs implique seulement de préciser les points sur lesquels il y a lieu de réformer la décision rendue en première instance. L'appelant peut, le cas échéant, mentionner les raisons à l'appui des griefs indiqués.
Si le juge est ainsi tenu à une nouvelle appréciation de la partie de la décision visée par le grief, la loi ne l'oblige toutefois pas à limiter cet examen aux motifs que l'appelant a indiqués en regard du grief concerné.
Il s'ensuit que, lorsque le ministère public indique que son appel porte sur la peine, au motif qu'elle présente un caractère illégal, le juge d'appel conserve le pouvoir d'apprécier celle-ci, dans les limites de la loi qui l'établit, en fonction de l'ensemble des circonstances propres à la cause au moment où il statue, et, éventuellement, en l’assortissant du sursis.
Le moyen manque en droit.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l’Etat.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-sept euros soixante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.