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27/09/2023 | BELGIQUE | N°P.23.0839.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 septembre 2023, P.23.0839.F


N° P.23.0839.F
LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,
contre
V. R.,
prévenue,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 19 mai 2023 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA

COUR

Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 67bis de la loi du 16 mars 1968 rela...

N° P.23.0839.F
LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,
contre
V. R.,
prévenue,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 19 mai 2023 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 67bis de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière :
La défenderesse est poursuivie pour avoir commis trois infractions : conduite sans être titulaire d’un permis de conduire, défaut d’immatriculation et excès de vitesse. Selon le jugement, l’excès de vitesse a été constaté à l’aide d’un appareil automatique et c’est au cours de l’information qu’il est apparu que le véhicule n’était pas immatriculé et que la défenderesse n’était pas titulaire du permis de conduire requis pour ce véhicule.
Le jugement attaqué fait application de la présomption prévue par l’article 67bis précité pour l’infraction relative à l’excès de vitesse et condamne la défenderesse de ce chef. Il refuse d’appliquer la disposition légale précitée, pour l’infraction de conduite sans permis au motif que la présomption légale ne vaut que pour l’infraction constatée, soit l’excès de vitesse, et il acquitte la défenderesse, estimant que la preuve du défaut de permis de conduire n’est pas rapportée.
Il ressort des pièces de la procédure que l’infraction au code de la route a donné lieu à l’envoi d’un procès-verbal de constat dans le délai de 14 jours, d’où il suit que la défenderesse a été mise en mesure d’établir qu’elle ne se trouvait pas au volant du véhicule le jour des faits.
La présomption de culpabilité instituée par l’article 67bis de la loi relative à la police de la circulation routière s’applique aux infractions à ladite loi et à ses arrêtés d’exécution.
En conséquence, cette présomption peut également valoir pour l’infraction de conduite sans permis prévue à l’article 21 de la loi relative à la police de la circulation routière, quand bien même cette infraction n’a pas fait l’objet d’une constatation en même temps que celle qui a donné lieu au premier constat. En juger autrement impliquerait une restriction, non voulue par le législateur, du champ d’application de l’article 67bis de ladite loi.
En énonçant que ladite présomption ne peut valoir que pour l’infraction constatée et non pour une autre apparue ensuite, quand bien même il s’agit d’une infraction prévue par la loi relative à la police de la circulation routière ou par ses arrêtés d’exécution, les juges d’appel ont violé la loi.
Il n’y a pas lieu d’examiner le moyen invoqué par le demandeur, lequel ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l’illégalité à censurer ci-après, conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué en tant qu’il acquitte la défenderesse de la prévention A ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve un tiers des frais du pourvoi pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi et laisse le surplus à charge de l’Etat ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, siégeant en degré d’appel, autrement composé.
Lesdits frais taxés à la somme de cent dix-huit euros deux centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.0839.F
Date de la décision : 27/09/2023
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-09-27;p.23.0839.f ?

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