N° P.23.0755.F
L. L.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Samuel Rosenblatt, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 avril 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris, notamment, de la violation de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le demandeur critique l’arrêt en ce qu’il n’admet pas le dépassement du délai raisonnable alors que plus de six ans séparent les infractions commises de leur jugement en degré d’appel.
L’arrêt constate que près de quatre ans et demi se sont écoulés entre l’appel du prévenu et l’examen de son affaire. Selon les énonciations de l’arrêt, la cause a été fixée une première fois devant la douzième chambre le 25 juin 2020, puis introduite le 2 octobre suivant devant la seizième chambre, puis remise successivement, en raison de l’encombrement du rôle, au 6 avril 2022, au 23 juin 2022 et enfin, au 15 mars 2023.
L’arrêt énonce que la cour d’appel aura égard, dans la détermination des peines, à cet écoulement du temps, mais décide, au terme d’un examen de la procédure dans son ensemble depuis la mise en cause du prévenu, que le délai raisonnable n’est pas dépassé.
Pour apprécier si la durée d’une procédure pénale dépasse ou non le délai garanti par l’article 6.1 de la Convention, le juge vérifie notamment le degré de complexité de l’affaire et de sa mise en état, la manière dont celle-ci fut conduite, le comportement des parties et celui des autorités compétentes.
L’encombrement du rôle de la juridiction de jugement devant qui le prévenu est appelé à comparaître ne justifie pas, en soi, l’allongement du délai dans lequel le procès doit, raisonnablement, être tranché.
En se bornant à énoncer que le parcours du dossier tel qu’il le décrit ne révèle aucun dépassement, l’arrêt n’a pu légalement justifier la décision de la cour d’appel.
Le moyen est fondé.
Et, pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l’illégalité relevée ci-dessus, conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il décide que la cause a été entendue dans un délai raisonnable, et en tant qu’il se prononce sur la peine ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Condamne le demandeur au quart des frais de son pourvoi et réserve le surplus pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Mons.
Lesdits frais taxés à la somme de cent quatre-vingt-un euros six centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.