La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2023 | BELGIQUE | N°C.23.0044.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 septembre 2023, C.23.0044.F


N° C.23.0044.F
ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0411.702.543,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
1. AG INSURANCE, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Émile Jacqmain, 53, inscrite à la banque-carrefour des

entreprises sous le numéro 0404.494.849,
représentée par Maître Geoffroy de Foestraets...

N° C.23.0044.F
ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0411.702.543,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
1. AG INSURANCE, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Émile Jacqmain, 53, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.494.849,
représentée par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
2. ETHIAS, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.484.654,
défenderesses en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 mars 2022 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Suivant l’article 136, § 2, alinéa 4, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'organisme assureur est subrogé de plein droit au bénéficiaire des prestations de l’assurance soins de santé et indemnités.
Il s’ensuit que cet organisme peut exercer tous les droits dont le bénéficiaire dispose au moment de la subrogation.
Aux termes de l’article 35, § 4, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, la prescription de l'action résultant du droit propre que la personne lésée possède contre l’assureur en vertu de l’article 86, visée à l’article 34, § 2, est interrompue dès que l'assureur est informé de la volonté de la personne lésée d'obtenir l'indemnisation de son préjudice ; cette interruption cesse au moment où l'assureur fait connaître par écrit, à la personne lésée, sa décision d'indemnisation ou son refus.
Il suit du tout que, lorsque l’assureur est informé de la volonté de la personne subrogée dans les droits de la personne lésée, qui s’en est elle-même abstenue, d’obtenir l’indemnisation du préjudice, la prescription de l’action du subrogé contre l’assureur est interrompue jusqu’au moment où ce dernier lui fait connaître par écrit sa décision d'indemnisation ou son refus.
L’arrêt énonce que la demanderesse est subrogée dans les droits de la personne lésée en application de l’article 136, § 2, alinéa 4, précité, qu’elle prétend exercer en cette qualité l’action résultant du droit propre de cette personne lésée contre les défenderesses, assureurs des personnes responsables, et soutient avoir interrompu la prescription de cette action, conformément à l’article 35, § 4, précité, lorsqu’elle a informé les défenderesses de sa volonté d’obtenir le remboursement de ses prestations, jusqu’au moment où ces dernières lui ont fait connaître par écrit leur refus de l’indemniser.
En décidant que l’action de la demanderesse est prescrite au motif qu’elle ne bénéficie pas de cette interruption, dès lors que la personne lésée, « n’ayant pas introduit d’action directe contre les [défenderesses], n’a pu avant la subrogation interrompre la prescription », l’arrêt viole l’article 136, § 2, alinéa 4, précité.
Le moyen est fondé.
Et la cassation de la décision sur l’appel principal entraîne la cassation de la décision sur l’appel incident de la seconde défenderesse, en raison du lien établi entre elles par l’arrêt attaqué.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.23.0044.F
Date de la décision : 22/09/2023
Type d'affaire : Droit civil

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-09-22;c.23.0044.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award