La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2023 | BELGIQUE | N°C.22.0287.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 septembre 2023, C.22.0287.F


N° C.22.0287.F
1. N. M.,
2. BELFIUS ASSURANCES, société anonyme, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, place Charles Rogier, 11, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0405.764.064,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, place du Trône, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises

sous le numéro 0404.483.367,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cou...

N° C.22.0287.F
1. N. M.,
2. BELFIUS ASSURANCES, société anonyme, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, place Charles Rogier, 11, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0405.764.064,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, place du Trône, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.483.367,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal de première instance de Namur, statuant en degré d’appel.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Après avoir considéré que l’assuré de la défenderesse « a commis une faute en quittant son emplacement de parking sans clignotant pour s’engager sur la chaussée prioritaire », le jugement attaqué, examinant si cette faute est en lien causal avec les dommages subis par les demandeurs, relève que « les déclarations des conducteurs sont contraires en fait », que « les constatations réalisées sur les véhicules […] ne permettent pas » de les départager, que « les expertises unilatérales avancent […] des thèses différentes […] vraisemblables », qu’« enfin, s’il apparaît que le véhicule [du demandeur] s’est déporté vers la droite, après le dépassement contrôlé du véhicule [de l’assuré de la défenderesse] et donc après que [ce dernier] se fut engagé fautivement sur la chaussée, le motif de la perte de contrôle ne trouve dès lors plus son origine dans une manœuvre d’évitement », que « cette perte de contrôle peut néanmoins s’expliquer de diverses manières, et notamment par une ‘poussette’ du véhicule [de l’assuré de la défenderesse] alors qu’il effectuait son demi-tour sur la chaussée […] (thèse [des demandeurs]) ou par un coup de volant donné par [le demandeur] par la droite (thèse de [la défenderesse]) » et que « rien ne permet de privilégier une thèse plutôt qu’une autre, de sorte » que les demandeurs ne prouvent pas un lien causal entre la faute et le dommage.
Il ressort de ces énonciations, non que le jugement attaqué exclut l’existence d’un lien causal entre la faute de l’assuré de la défenderesse et le dommage des demandeurs, mais qu’il constate qu’un doute subsiste quant au lien causal entre cette faute et ce dommage.
Le moyen manque en fait.
Sur le second moyen :
En vertu de l’article 1017 du Code judiciaire, tout jugement définitif prononce en règle, même d’office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé.
L’article 1018, alinéa 1er, de ce code dispose que les dépens comprennent 1° les droits divers, de greffe et d’enregistrement, ainsi que les droits de timbre qui ont été payés avant l’abrogation du Code des droits de timbre ; 2° le coût et les émoluments et salaires des actes judiciaires ; 3° le coût de l’expédition du jugement ; 4° les frais de toutes mesures d’instruction, notamment la taxe des témoins et des experts ; 5° les frais de déplacement et de séjour des magistrats, des greffiers et des parties, lorsque leur déplacement a été ordonné par le juge, et les frais d’actes, lorsqu’ils ont été faits dans la seule vue du procès ; 6° l’indemnité de procédure visée à l’article 1022 ; 7° les honoraires, les émoluments et les frais du médiateur désigné conformément à l’article 1734 ; 8° la contribution visée à l’article 4, § 2, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Selon l’article 1022 du même code, l’indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
Il suit de ces dispositions que les frais de conseil technique ne font pas partie des dépens auxquels la partie qui succombe est condamnée.
Par le seul motif que les demandeurs ont succombé dans leur demande, le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision de les condamner à payer à la défenderesse ses frais de conseil technique.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué en tant qu’il condamne les demandeurs à payer à la défenderesse ses frais de conseil technique et qu’il statue sur les dépens ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Condamne les demandeurs aux deux tiers des dépens ; en réserve le surplus pour qu’il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance du Brabant wallon, siégeant en degré d’appel.
Les dépens taxés à la somme de trois cent trente-huit euros cinquante-trois centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de vingt-deux euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.22.0287.F
Date de la décision : 22/09/2023
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-09-22;c.22.0287.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award