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20/09/2023 | BELGIQUE | N°P.23.1172.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 septembre 2023, P.23.1172.F


N° P.23.1172.F
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,
contre
S. T. O.,
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 juillet 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues au greffe le 12 septembre 2023.
À l’audience du 20 septembr

e 2023, le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCIS...

N° P.23.1172.F
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,
contre
S. T. O.,
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 juillet 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues au greffe le 12 septembre 2023.
À l’audience du 20 septembre 2023, le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 71 du Code pénal. Il reproche à l’arrêt de se contredire en acquittant le défendeur des faits mis à sa charge avant d’ordonner son internement. Selon le demandeur, l’article 71 du Code pénal ne peut pas être appliqué lorsque le juge ordonne l’internement du prévenu.
Mais l’arrêt attaqué ne contient pas la décision que le moyen critique.
Il se borne à considérer que l’arrêt rendu par cette cour d’appel le 30 novembre 2022, aux termes duquel cette juridiction a ordonné l’internement du défendeur, n’est pas sujet à rectification ou à interprétation, au sens des articles 793 et 794 du Code judiciaire.
Partant, étranger à l’arrêt attaqué, le moyen est irrecevable.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l’État.
Lesdits frais taxés à la somme de dix-neuf euros quatre-vingts centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.1172.F
Date de la décision : 20/09/2023
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-09-20;p.23.1172.f ?

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