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20/09/2023 | BELGIQUE | N°P.23.0649.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 septembre 2023, P.23.0649.F


N° P.23.0649.F
D. Ch.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Sophie Cuykens, avocat au barreau de Bruxelles,
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 mars 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Le moyen es

t pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 21ter du titre préliminaire du Code de pro...

N° P.23.0649.F
D. Ch.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Sophie Cuykens, avocat au barreau de Bruxelles,
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 mars 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le demandeur reproche aux juges d’appel de n’avoir, par aucune considération, répondu à ses conclusions de synthèse dans lesquelles il faisait valoir que le délai raisonnable pour être jugé était dépassé.
Devant la cour d’appel, le demandeur a déposé des conclusions soutenant que les quatre critères à l’aune desquels le respect du délai raisonnable s’apprécie, justifiaient de considérer qu’il était dépassé.
Pour fixer la sanction qu’il inflige au demandeur, l’arrêt retient successivement l’existence d’un délit collectif par unité d’intention justifiant le prononcé d’une peine unique, la gravité des faits et le caractère inadéquat d’une mesure de suspension simple du prononcé en raison d’une banalisation subséquente des faits et d’un manque de remise en question du prévenu. L’arrêt confirme enfin la peine d’emprisonnement avec sursis pour ce qui excède la détention préventive subie et la peine d’amende prononcées par le premier juge au motif qu’elles sanctionnent adéquatement le comportement du demandeur et qu’elles sont de nature à éviter tout risque de récidive.
Par aucun motif, l’arrêt n’indique que le délai raisonnable pour être jugé n’aurait pas été dépassé.
Ainsi, les juges d’appel n’ont pas régulièrement motivé leur décision.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Concernant l’étendue de la cassation de l’arrêt attaqué, le demandeur postule qu’elle soit totale, le dépassement du délai raisonnable étant susceptible d’affecter la recevabilité des poursuites et d’entraîner l’acquittement d’un prévenu, notamment en cas de disparition ou de dépérissement des preuves.
Mais il ne ressort ni des conclusions du demandeur ni d’aucune autre pièce à laquelle la Cour peut avoir égard, que le dépassement du délai raisonnable qu’il invoquait devant la cour d’appel avait compromis de façon irrémédiable l’exercice de ses droits de défense.
Au contraire, le demandeur s’est limité à demander en application de l’article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale, que la cour d’appel lui inflige une simple déclaration de culpabilité ou, à défaut, une peine inférieure à celle minimale prévue par la loi.
Soulevé pour la première fois devant la Cour, le moyen est, à cet égard nouveau et, partant, irrecevable.
Le contrôle d’office
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
La cassation de la décision rendue sur les peines étant sans incidence sur la déclaration de culpabilité, l’annulation sera donc limitée aux peines et à la contribution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il inflige des peines et qu’il condamne le demandeur à la contribution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Condamne le demandeur à la moitié des frais et réserve le surplus pour qu’il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Mons.
Lesdits frais taxés à la somme de deux cent trente-deux euros septante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.0649.F
Date de la décision : 20/09/2023
Type d'affaire : Droit international public - Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-09-20;p.23.0649.f ?

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