N° S.21.0046.F
T. J.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
OFFICE NATIONAL DE L’EMPLOI, établissement public, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 7, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0206.737.484,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour du travail de Bruxelles.
Le 31 juillet 2023, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
L’article 27, 10°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, après sa modification par l’arrêté royal du
7 février 2014, définit l’activité artistique comme étant la création, l’exécution ou l’interprétation d’œuvres artistiques, dans le secteur de l’audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie.
En vertu de l’article 130, § 1er, 6°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, dans la même version, le chômeur qui perçoit au cours de l’année civile des revenus tirés de l’exercice d’une activité artistique de création ou d’interprétation relève de l’application du paragraphe 2.
Conformément à ce paragraphe 2, le montant journalier de l’allocation est diminué de la partie du montant journalier du revenu visé au paragraphe 1er qui excède 10,18 euros, ce montant journalier du revenu est obtenu en divisant le revenu annuel net par 312 et, dans le cas visé au paragraphe 1er, 6°, il est tenu compte de tous les revenus découlant directement ou indirectement de l’exercice de l’activité artistique, à l’exception du revenu tiré d’une occupation statutaire ou du revenu ou de la partie de celui-ci tirée de l’exercice d’une activité assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés lorsque des retenues pour la sécurité sociale ont été opérées sur le revenu ou sur la partie de celui-ci.
Il ressort de cette dernière disposition que le revenu annuel net entraînant la diminution du montant journalier de l’allocation de chômage comprend le revenu découlant de l’exercice d’une activité artistique de création ou d’interprétation assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés sur lequel les retenues pour la sécurité sociale n’ont pas été opérées, quand bien même le chômeur n’exercerait son activité artistique que sous le régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
Le moyen, en cette branche, reproche à l’arrêt attaqué de donner des articles 27, 10°, 48, 48bis et 130 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, dans la même version, une interprétation instaurant une discrimination entre les chômeurs qui exercent une activité artistique visée à l’article 27, 10°, et ceux qui exercent une autre activité intellectuelle et perçoivent des revenus tirés « de droits intellectuels acquis à l’occasion d’une activité [salariée] antérieure », revenus qui ne diminueraient pas le montant journalier de l’allocation en application de l’article 130.
À défaut de préciser à quoi l’activité qu’il vise est antérieure, le moyen, qui, en cette branche, ne permet de vérifier ni les règles applicables aux revenus de la catégorie de chômeurs qu’il oppose à celle des chômeurs artistes percevant des droits d’auteurs à laquelle appartient le demandeur, ni si ces deux catégories de chômeurs sont comparables, est irrecevable.
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
L’article 27, 10°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, avant sa modification par l’arrêté royal du 7 février 2014, définit l’activité artistique comme étant la création et l'interprétation d'œuvres artistiques, notamment dans les domaines des arts audiovisuels et plastiques, de la musique, de l'écriture littéraire, du spectacle, de la scénographie et de la chorégraphie.
En vertu de l’article 130, § 1er, 6°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, dans la même version, le chômeur qui perçoit au cours de l’année civile des revenus tirés de l’exercice d’une activité artistique de création ou d’interprétation relève de l’application du paragraphe 2.
Conformément à ce paragraphe 2, le montant journalier de l’allocation est diminué de la partie du montant journalier du revenu visé au paragraphe 1er qui excède 10,18 euros, ce montant journalier du revenu est obtenu en divisant le revenu annuel net par 312 et, dans le cas visé au paragraphe 1er, 6°, il n'est pas tenu compte du revenu tiré de l'exercice d'une activité salariée ou d'une occupation statutaire.
Il ressort de l’article 130, § 1er, 6°, précité que les dispositions citées du paragraphe 2 s’appliquent au chômeur qui perçoit au cours de l’année civile des revenus tirés de l’exercice d’une activité artistique de création ou d’interprétation, quand bien même le chômeur n’exercerait son activité artistique que sous le régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
Le moyen, qui, en cette branche, reproche à l’arrêt attaqué de donner des dispositions de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, dans la même version, une interprétation instaurant une discrimination entre les chômeurs visés à l’article 27, 10°, et d’autres chômeurs qui perçoivent des revenus tirés « de droits intellectuels acquis à l’occasion d’une activité [salariée] antérieure », sans préciser à quoi cette activité est antérieure, ne permet de vérifier ni les règles applicables à chacune des catégories de chômeurs qu’il oppose ni si ces deux catégories sont comparables, partant, est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Vu l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le défendeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de quatre cent trente-cinq euros cinquante-six centimes envers la partie demanderesse et à la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-trois par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.