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18/09/2023 | BELGIQUE | N°C.22.0368.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 septembre 2023, C.22.0368.F


N° C.22.0368.F
S. C.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
INSTITUT NATIONAL D’ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ, établissement public, dont les bureaux sont établis à Saint-Josse-ten-Noode, avenue Galilée, 5, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0206.653.946,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, don

t le cabinet est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile....

N° C.22.0368.F
S. C.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
INSTITUT NATIONAL D’ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ, établissement public, dont les bureaux sont établis à Saint-Josse-ten-Noode, avenue Galilée, 5, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0206.653.946,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 mars 2022 par la cour d’appel de Liège.
Le 28 juin 2023, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 28 juin 2023, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et déduite de ce qu’il critique une appréciation qui gît en fait :
L’arrêt attaqué, qui indemnise le dommage résultant de l’incapacité personnelle temporaire de la demanderesse sur la base d’un forfait quotidien de
28 euros, indemnise le dommage résultant de son incapacité personnelle permanente sur la base d’un forfait quotidien de 25 euros.
Le moyen lui en fait le reproche pour la raison, non qu’il en irait d’une appréciation erronée en fait, mais que cette réduction résulte uniquement de considérations abstraites.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen :
En vertu de l’article 4, 1°, de la loi du 31 mars 2010 relative à l’indemnisation des dommages résultant de soins de santé, le fonds des accidents médicaux indemnise la victime conformément au droit commun lorsque
le dommage trouve sa cause dans un accident médical sans responsabilité, pour autant que le dommage réponde à l’une des conditions de gravité prévues à l’article 5.
Conformément à l’article 1382 de l’ancien Code civil, le juge évalue in concreto le préjudice causé par cet accident.
En retenant pour le dommage résultant de l’incapacité personnelle permanente « une base de calcul de 25 euros par jour en lieu et place du montant de 28 euros par jour retenu pour l’indemnisation des périodes d’incapacités temporaires » pour les motifs que, « pour l’indemnisation de l’incapacité personnelle permanente, la base journalière de calcul [ne] doit [pas] nécessairement être identique à celle retenue pour les périodes d’incapacités temporaires subies antérieurement » et que, « en effet, on peut considérer que la souffrance morale peut être atténuée après la consolidation par la cessation des craintes liées aux incertitudes de l’évolution de l’état de santé et des traitements pendant les périodes d’incapacités temporaires ainsi que par l’adaptation de la victime à son état stabilisé », sans examiner si tel est le cas pour la demanderesse, l’arrêt attaqué méconnaît l’obligation d’évaluer le dommage in concreto.
Le moyen est fondé.
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
Ainsi qu’il a été dit en réponse au premier moyen, le juge évalue in concreto le préjudice causé par l’accident médical.
Il peut recourir à une évaluation en équité du dommage à la condition qu’il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et qu’il constate l’impossibilité de déterminer autrement le dommage.
Pour déterminer l’indemnité relative à un dommage causé par l’accident, le juge doit se placer au moment où il statue.
L’arrêt attaqué, qui fixe la consolidation au 1er mai 2012 et retient que l’accident a provoqué une incapacité permanente de 12 p.c. à partir de cette date, décide que le « dommage ménager permanent » de la demanderesse, qui est « lié aux incapacités permanentes », « ne pourra […] être déterminé autrement que par la méthode forfaitaire », au motif que, « si [la demanderesse, âgée de 38 ans], a toujours été célibataire et vécu seule, ses conditions de vie future sont susceptibles de changer compte tenu de son jeune âge » et qu’ « il est dès lors impossible de retenir une base financière stable et objective et, par voie de conséquence, d’effectuer un calcul de capitalisation ».
Par ces considérations, l’arrêt attaqué, qui donne à connaître que la composition du ménage de la demanderesse influence l’évaluation du dommage ménager pendant la période d’incapacité permanente et que, même si elle n’a jamais changé dans le passé, cette composition est, au moment où il statue, dénuée de la stabilité nécessaire pour constituer, dans le cours normal des choses, un élément d’appréciation qui puisse objectivement être traduit en une base financière constante pour l’évaluation du dommage ménager pendant cette période, justifie légalement sa décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
Le moyen, en cette branche, fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas répondre au « moyen par lequel la demanderesse sollicitait une autre méthode d'indemnisation, soit en l'espèce une rente mensuelle indexée et révisable ».
Ce grief, qui dénonce l’absence de réponse, non à un moyen formulé à l’appui d’une demande de la demanderesse, mais à cette demande, est étranger à l’article 149 de la Constitution.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur le dommage personnel permanent passé, sur le dommage moral permanent futur et sur les dépens ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-trois par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.22.0368.F
Date de la décision : 18/09/2023
Type d'affaire : Droit civil

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-09-18;c.22.0368.f ?

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