N° P.23.0568.F
D. S.,
accusé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Séverine Solfrini, avocat au barreau de Liège-Huy, et Christophe van der Beesen, avocat au barreau de Verviers,
contre
1. DE O. E.,
2. O. DA C. L.
3. D. A.
4. Maître Laura Nicolini, avocat, agissant en qualité de tuteur ad hoc des enfants mineurs d’âge N., H., S. et L. D.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt de motivation et l’arrêt de condamnation, rendus le 21 mars 2023, par la cour d’assises de la province de Liège.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur le pourvoi formé contre l’arrêt de motivation :
Le moyen invoque la violation des articles 278 et 316 du Code d’instruction criminelle.
Le demandeur expose qu’un témoin, bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience et que, conformément à l’article 316 du Code d’instruction criminelle, le président a donné lecture des déclarations faites par celui-ci au cours de l’instruction. Il ajoute que le lendemain, le témoin s’est présenté à l’audience. Sans opposition des parties, le président a annulé la lecture des déclarations de ce témoin faite la veille et a procédé à son audition.
Le moyen soutient que dans la mesure où les parties avaient renoncé à l’audition de ce témoin en raison de sa non comparution, il ne pouvait être procédé à son audition le lendemain. Selon le demandeur, l’annulation de la lecture des déclarations faites la veille est illégale car prévue par aucune disposition et cette relation aurait pu influencer négativement les jurés dans leur décision.
La circonstance qu’en application de l’article 316 du Code d’instruction criminelle, le président a donné lecture des déclarations d’un témoin qui ne comparaît pas, faites au cours de l’instruction, ne l’empêche pas d’entendre ce même témoin ultérieurement lorsqu’il se présente à l’audience.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse, le moyen manque en droit.
Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce de la procédure que le demandeur se serait opposé à l’audition du témoin dont les déclarations avaient été lues la veille.
A cet égard, le moyen est nouveau et, partant, irrecevable.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. Sur le pourvoi formé contre l’arrêt de condamnation :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par le jury.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de soixante-quatre euros quarante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois par Eric de Formanoir, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.