N° C.22.0372.F
FONDS COMMUN DE GARANTIE BELGE, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité, 33, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0407.229.655,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch et assisté par Maître Gilles Genicot, avocats à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
1. C. U.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
2. ALLIANZ BENELUX, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard du Roi Albert II, 32, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.258.197,
défenderesse en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclaration d’arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 2 mai 2022 par le tribunal de première instance de Namur, statuant en degré d’appel.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Conformément à l’article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, dans sa version applicable à l’accident litigieux du …, en cas d’accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, aux endroits visés à l’article 2, § 1er, et à l’exception des dégâts matériels et des dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions corporelles ou du décès sont réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à cette loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs.
L’article 29bis, § 1er, alinéa 4, dans la même version, prévoit que l’article 80 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance s’applique à cette indemnisation.
En vertu du paragraphe 1er, 8°, de l’article 19bis-11 de la loi du 21 novembre 1989, inséré dans cette dernière loi par l’article 7 de la loi du 22 août 2002 portant diverses dispositions relatives à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, toute personne lésée peut obtenir du fonds commun de garantie la réparation des dommages causés par un véhicule automoteur lorsque aucune entreprise d’assurances n’est obligée à ladite réparation du fait que l’obligation d’assurance n’a pas été respectée et, suivant le paragraphe 2 de l’article 19bis-13, inséré dans la loi du 21 novembre 1989 par le même article 7 de la loi du 22 août 2002, l’étendue et les conditions d’octroi de ce droit à réparation sont déterminées par le Roi.
L’article 12 de la loi du 22 août 2002 abroge l’article 80 de la loi du 9 juillet 1975, dont le paragraphe 1er, alinéas 1er, 2°, et 2, contenait, s’agissant de la réparation des dommages causés par des lésions corporelles, des dispositions identiques aux dispositions précitées de ces articles 19bis-11 et 19bis-13.
Il suit de ces dispositions de la loi du 22 août 2002 que l’article 29bis, § 1er, alinéa 4, de la loi du 21 novembre 1989 s’interprète en ce sens que les articles 19bis-11 et 19bis-13 de cette loi s’appliquent à l’indemnisation prévue par l’article 29bis, § 1er, alinéa 1er.
Suivant l’article 21, 2°, de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant les conditions d’agrément et le fonctionnement du bureau belge et du fonds commun de garantie, pris en exécution de la loi du 21 novembre 1989, ce fonds n’est pas tenu d’indemniser, lorsque l’obligation d’assurance n’a pas été respectée, le conducteur du véhicule automoteur ayant, soit causé le dommage, soit été impliqué, si ce conducteur sait que l’obligation d’assurance n’a pas été respectée.
Il suit de ces dispositions que le fonds commun de garantie n’est pas tenu d’indemniser de son préjudice personnel, fût-il subi par répercussion, le conducteur d’un véhicule automoteur impliqué dans un accident de la circulation automobile qui pilote ce véhicule en sachant que l’obligation d’assurance n’a pas été respectée.
Ayant constaté qu’« un accident de la circulation a eu lieu [...], impliquant un véhicule [...] conduit par [la première défenderesse], non assurée, et [un véhicule tiers] conduit par une personne assurée par la [seconde défenderesse] », et que, « à la suite de cet accident, les enfants de [la première défenderesse] ont été grièvement blessés », le jugement attaqué n’a pu, sans violer l’article 21, 2°, de l’arrêté royal du 11 juillet 2003, condamner le demandeur à réparer le préjudice personnel subi par la première défenderesse à la suite des blessures de ses enfants.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué en tant qu’il statue entre les parties ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance du Brabant wallon, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Mireille Delange et Michel Lemal, les conseillers Maxime Marchandise et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du huit septembre deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.