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06/09/2023 | BELGIQUE | N°P.23.0827.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 septembre 2023, P.23.0827.F


N° P.23.0827.F
I. LE PROCUREUR DU ROI DE LIEGE,
demandeur en cassation,
contre
J. J-F.,
prévenu,
défendeur en cassation,
II. LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR DE CASSATION, demandeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 14 mars 2023 sous le numéro 815 par le tribunal correctionnel de Liège, division Liège, statuant en degré d’appel.
Le procureur du Roi de Liège invoque deux moyens dans un mémoire déposé au greffe du tribunal précité le 21 mars 2023.
Le procureur

général près la Cour de cassation a déposé le 27 juillet 2023 des conclusions comportant un pourvoi ...

N° P.23.0827.F
I. LE PROCUREUR DU ROI DE LIEGE,
demandeur en cassation,
contre
J. J-F.,
prévenu,
défendeur en cassation,
II. LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR DE CASSATION, demandeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 14 mars 2023 sous le numéro 815 par le tribunal correctionnel de Liège, division Liège, statuant en degré d’appel.
Le procureur du Roi de Liège invoque deux moyens dans un mémoire déposé au greffe du tribunal précité le 21 mars 2023.
Le procureur général près la Cour de cassation a déposé le 27 juillet 2023 des conclusions comportant un pourvoi dans l’intérêt de la loi.
À l’audience du 6 septembre 2023, le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport et l’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi du procureur du Roi de Liège :
Sur la recevabilité du pourvoi et du mémoire :
Conformément aux articles 427, alinéas 1 et 2, et 429, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, le demandeur en cassation doit faire signifier son pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé et l'exploit de signification doit être déposé au greffe de la Cour de cassation dans les deux mois qui suivent la déclaration de pourvoi.
L’article 429, alinéas 1 et 2, du même code prévoit que le demandeur est tenu de remettre son mémoire au greffe de la Cour dans le même délai.
Le demandeur a fait sa déclaration de pourvoi le 21 mars 2023 et il y a joint son mémoire.
La preuve de la signification du pourvoi en cassation au défendeur et le mémoire ont été reçus au greffe de la Cour le 6 juin 2023.
Le pourvoi et le mémoire sont irrecevables.
B. Sur le pourvoi du procureur général près la Cour, formé en application de l’article 442 du Code d’instruction criminelle :
J-F. J. est poursuivi pour avoir méconnu l’interdiction, en principe, des contacts rapprochés, imposée par les articles 15bis et 26 de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19.
Conformément à l’article 3, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, la sécurité civile comprend l’ensemble des mesures et des moyens nécessaires pour accomplir les missions visées par la loi afin de secourir et de protéger en tous temps les personnes, leurs biens et leur espace de vie.
Et l’article 182, alinéa 1er, de la loi prévoit que le ministre de l’Intérieur ou son délégué peut, en cas de circonstances dangereuses, en vue d'assurer la protection de la population, obliger celle-ci à s'éloigner des lieux ou régions particulièrement exposés, menacés ou sinistrés, et assigner un lieu de séjour provisoire aux personnes visées par cette mesure ; il peut, pour le même motif, interdire tout déplacement ou mouvement de la population.
La loi vise à assurer la protection de la population lorsque celle-ci est menacée par des calamités ou des situations néfastes, quelle que soit la nature du désastre ainsi visé.
Une situation d’urgence née d’une épidémie ou d’une pandémie ayant le potentiel d’une menace mortelle pour l’ensemble de la population, telle la pandémie liée au coronavirus Covid-19, doit être considérée comme constitutive d’une calamité ou d’une situation néfaste pouvant conduire à une situation menaçant des personnes.
Partant, ladite pandémie peut justifier l’adoption de mesures en application de l’article 182, alinéa 1er, précité.
La persistance de cette situation d’urgence, laquelle peut évoluer en raison de la nature même de la menace, ne saurait être tributaire du seul écoulement du temps.
En décidant, sur la base de la considération que l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 a été adopté sept mois après le début de la pandémie, que l’urgence avait cessé et que le ministre avait dès lors perdu ses prérogatives en vue d’adopter les mesures visées à l’article 182, alinéa 1er, de la loi précitée, le tribunal a méconnu la notion d’urgence et, partant, a violé ledit article 182, alinéa 1er.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi du procureur du Roi de Liège ;
Statuant sur le pourvoi du procureur général près la Cour,
Casse, mais uniquement dans l’intérêt de la loi, le jugement attaqué du 14 mars 2023, rendu sous le numéro 815 ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Laisse les frais à charge de l’État ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi.
Lesdits frais taxés à la somme de septante euros dix-sept centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du six septembre deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.0827.F
Date de la décision : 06/09/2023
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-09-06;p.23.0827.f ?

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