N° P.23.0518.F
M. F.,
requérant en contestation d’une amende administrative prononcée par le défendeur,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Isabelle Leroy, avocat au barreau de Charleroi,
contre
LE SERVICE PUBLIC DE WALLONIE, direction générale opérationnelle Aménagement du territoire, logement, patrimoine et énergie, dont les bureaux sont établis à Namur (Jambes), rue des Brigades d’Irlande, 1,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-François Cartuyvels, avocat au barreau du Luxembourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LES FAITS
Le demandeur et son épouse, N. G., étaient propriétaires d’un appartement situé à Fontaine-l’Evêque.
Ce bien a fait l’objet d’un bail à loyer conclu le 16 juin 2010 entre N. G., en qualité de bailleresse, et V.D. en qualité de locataire.
Le locataire se plaignant de divers troubles, la direction du logement du Service public de Wallonie visite le logement le 12 octobre 2018 et constate une série de manquements révélant, d’après l’administration, son insalubrité.
Le bourgmestre de Fontaine-l’Evêque prend, le 28 décembre 2018, un arrêté déclarant l’appartement inhabitable, avec ordre à l’occupant de l’évacuer dans les trois mois et au propriétaire d’y exécuter les travaux prescrits par l’arrêté.
Le 29 octobre 2019, la direction du logement du Service public de Wallonie notifie au demandeur sa décision de lui infliger une amende de deux mille cinq cents euros, sur la base des articles 13ter et 200bis du Code wallon de l’Habitation durable.
Le 26 décembre 2019, le demandeur dépose au greffe du tribunal correctionnel de Charleroi le recours prévu à l’article 200bis, § 6, dudit code.
Par un jugement du 2 novembre 2021, le tribunal accueille le recours et dit n’y avoir lieu de maintenir l’amende administrative infligée au requérant.
Statuant sur l’appel de l’autorité sanctionnatrice, l’arrêt attaqué met le jugement entrepris à néant et confirme la sanction notifiée au demandeur le 29 octobre 2019.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Le demandeur a déposé des conclusions invoquant que le bail consenti à V. D. n’a pas été conclu avec lui mais avec son épouse.
Il a fait valoir qu’aux termes de l’article 13ter du Code wallon de l’Habitation durable, un bailleur qui loue un logement frappé d’un arrêté d’interdiction d’occuper peut faire l’objet d’une amende administrative selon les modalités fixées par l’article 200bis. Il en a déduit que, n’étant pas le bailleur, il ne saurait être frappé par l’amende.
Selon le moyen, l’arrêt ne répond pas à cette défense.
Aux conclusions invoquées, l’arrêt oppose l’article 200bis, § 1er, 1°, du Code wallon de l’Habitation durable, dont il résulte, d’après la lecture des juges d’appel, que la titularité d’un droit réel sur le bien déclaré insalubre ou inhabitable suffit pour assujettir à la sanction le fait d’en permettre l’habitation malgré l’arrêté qui l’interdit.
Les juges d’appel ont, ainsi, régulièrement motivé leur décision.
Le moyen manque en fait.
Quant à la seconde branche :
Le demandeur soutient que seul peut être sanctionné par l’amende administrative le bailleur du bien frappé d’un arrêté le décrétant inhabitable.
Aux termes de l’article 200bis, § 1er, 1°, du Code wallon de l’Habitation durable, le fonctionnaire de l’administration que le Gouvernement désigne à cette fin peut imposer une amende administrative au titulaire de droits réels sur une habitation et, lorsque celle-ci est donnée en location, au bailleur et à l’occupant éventuel, qui permet la résidence dans une habitation dont l’interdiction d’accès ou d’occupation a été déclarée par le bourgmestre.
Contrairement à ce que le demandeur allègue, ce libellé ne limite pas la répression au bailleur.
Dès lors qu’un immeuble est déclaré inhabitable, en permettre la résidence malgré l’arrêté qui l’interdit constitue un acte punissable, que le bien soit loué ou non, dans le chef de toute personne titulaire d’un droit réel sur le bien et, en cas de location, dans le chef également du bailleur même non titulaire d’un tel droit.
Le moyen manque en droit.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du six septembre deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.