N° P.23.0494.F
EL A. H.,
inculpée,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Karim Sedad, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 mars 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
En vertu de l’article 779 du Code judiciaire, le jugement ne peut être rendu, sous peine de nullité, que par des juges ayant assisté à toutes les audiences de la cause.
Le jugement définitif ne doit cependant pas, en principe, être rendu par les mêmes juges que ceux ayant siégé pendant les débats précédant le jugement avant dire droit ou lors de la prononciation de celui-ci.
Il en va autrement si la décision avant dire droit est un jugement qui ordonne la réouverture des débats sur un objet déterminé : en pareil cas, les débats continuent, mais seulement sur la question délimitée par le juge. Il faut donc, dans cette hypothèse, que le siège soit composé des mêmes juges ou, en cas de siège différent, que les débats soient entièrement repris devant lui.
Aucune disposition légale ne requiert qu’après un jugement de réouverture des débats, il soit mentionné expressément que la cause a été reprise « ab initio » ou en son entier. Cette reprise peut se déduire du procès-verbal de l’audience ou des mentions reprises au jugement en tant que ces pièces relatent le déroulement de la procédure.
Prise en délibéré le 15 décembre 2022, la cause a fait l’objet d’un arrêt rendu le 5 janvier 2023 par lequel la cour d’appel, statuant avant dire droit, a ordonné un nouvel examen neuropsychiatrique de l’inculpée avec réouverture des débats à l’audience du 8 mars 2023.
Lors de cette audience, devant un siège autrement composé, le ministère public a été entendu en son rapport et en ses réquisitions.
Il s’est référé au réquisitoire écrit déposé le 5 décembre 2022 aux termes duquel la partie publique a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise. Le conseil de la demanderesse a été entendu ensuite en ses moyens.
Les actes de la procédure établissent que l’examen de l’affaire ne s’est pas limité à l’actualisation de l’expertise psychiatrique mais qu’il a été repris en son entier, de sorte que la nullité n’est pas encourue, nonobstant le changement de siège.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 9, § 1er, de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement, et 8.1, 8.17, 8.18 et 8.29 du Code civil.
Selon la demanderesse, en décidant, par référence au rapport d’expertise complémentaire, qu’elle est toujours atteinte d’un trouble mental, les juges d’appel ont violé la foi due audit rapport, lequel conclut qu’elle n’est plus atteinte aujourd’hui d’un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes et que son état mental ne constitue plus un danger social particulier.
Le moyen soutient également que l’arrêt fonde sa décision sur l’existence d’un trouble mental hypothétique.
Le rapport complémentaire d’expertise psychiatrique relève en substance que
- la demanderesse vit dans un établissement protégé où elle reçoit des antipsychotiques ;
- le médecin en charge de la section où la demanderesse est placée confirme qu’elle est bien intégrée et prend sans difficulté sa médication antipsychotique qui la stabilise, ce qui a été confirmé par l’infirmière en chef de ce service ;
- la demanderesse n’est plus atteinte aujourd’hui d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes ;
- son état mental ne constitue plus un danger social particulier en l’état actuel, sous réserve de la poursuite de son traitement antipsychotique, l’expert ne pensant pas qu’elle puisse commettre de nouvelles infractions de ce fait.
L’arrêt énonce que, selon une attestation du médecin traitant de la demanderesse, celle-ci a de lourds antécédents psychiatriques, avec plusieurs épisodes de décompensation, et qu’elle s’est bien adaptée à la vie communautaire dans l’établissement où elle réside, ne présentant, pour le moment, pas de troubles dérangeants du comportement. Il relève que le rapport d’expertise complémentaire indique que la demanderesse, sous antipsychotiques, n’est plus atteinte aujourd’hui d’un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes et souligne que, selon l’expert, c’est sous réserve de la poursuite de son traitement que son état mental ne constitue plus un danger social particulier. L’arrêt considère ensuite que les constats faits par l’expert, les éléments de l’instruction et les informations portées à la connaissance de la chambre des mises en accusation le 15 décembre 2022 permettent de décider que l’inculpée est toujours atteinte d’un trouble mental.
Par ces considérations, qui ne donnent pas du rapport d’expertise complémentaire une interprétation inconciliable avec ses termes, et ne se fondent pas sur une hypothèse mais prennent en compte l’état mental de la demanderesse conditionné par un suivi scrupuleux du traitement médicamenteux, l’arrêt justifie légalement sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de six euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du six septembre deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.