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29/08/2023 | BELGIQUE | N°P.23.1236.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 août 2023, P.23.1236.F


N° P.23.1236.F
P. I.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître François B. Wintgens, avocat au barreau de Liège-Huy.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 août 2023 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L’avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le p

remier moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, des articles 168...

N° P.23.1236.F
P. I.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître François B. Wintgens, avocat au barreau de Liège-Huy.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 août 2023 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L’avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, des articles 168 et 329 du Code judiciaire et des articles 16 et 21 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Dans la mesure où il invoque la violation de l’article 149 de la Constitution qui ne s’appliquent pas aux décisions des juridictions d’instruction statuant en matière de détention préventive, le moyen manque en droit.
Quant aux deux branches réunies :
Le moyen fait d’abord grief à l’arrêt de dire le mandat d’arrêt régulier alors que l’assistante du juge d’instruction n’était pas légalement assumée pour exercer les fonctions de greffier dès lors qu’il ne résulte d’aucune énonciation écrite que le greffier en chef et les greffiers se trouvaient empêchés le 1er août 2023 ou qu’il y avait péril à attendre qu’un greffier fût présent. Il en déduit qu’aucune des mentions reprises dans l’acte intitulé interrogatoire et dans le mandat d’arrêt ne sont attestées exactes.
Il fait ensuite grief à l’arrêt de ne pas répondre au moyen des conclusions du demandeur que le défaut de qualité de l’assistante entachait l’authenticité et la validité du mandat d’arrêt.
D’une part, en vertu de l’article 16, § 6, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le mandat est signé par le juge qui l’a décerné et revêtu de son sceau.
Il ne suit pas de cette disposition que le mandat d’arrêt doit en outre être signé par un greffier pour attester le caractère exact de ses mentions.

D’autre part, il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le mandat d’arrêt porte les mentions « pour copie conforme, le greffier, [signature] assistante, assumée greffier en vertu de l’article 329 du Code judiciaire » et que le procès-verbal d’interrogatoire porte les mentions « assisté de […] assistante, assumée pour exercer les fonctions de greffier en vertu de l’article 329 du Code judiciaire et ayant prêté le serment requis par la loi ».
Il ne résulte pas de l’article 329 du code précité que la mention de l’empêchement du greffier en chef et des greffiers ou du péril à attendre qu’un greffier fût présent doit ressortir de l’acte lui-même auquel la personne assumée prête son concours.
Dans la mesure où il repose sur les soutènements contraires, le moyen manque en droit.
Enfin, le demandeur ne soutient pas que les mentions du procès-verbal d’interrogatoire sont inexactes ou qu’il aurait demandé au juge d’instruction de corriger ou compléter ses déclarations.
En considérant, par adoption des motifs du réquisitoire, que « le magistrat instructeur […] a interrogé [le demandeur] dans le respect des formalités légales » et que « le mandat d’arrêt a été délivré dans les formes et délais légaux », et, par des motifs propres, qu’il faut « ajout[er] que le mandat d’arrêt délivré le 1er août 2023 est signé par le juge d’instruction et est muni de son sceau » et qu’ « il ne peut être soutenu, sur la base du constat qu’un greffier assumé en ait signé la copie certifiée conforme, que cet acte ne serait pas authentique », l’arrêt, qui répond ainsi, en les contredisant, aux conclusions du demandeur invoquant l’absence d’assumation légale de l’assistante, motive régulièrement et a pu légalement décider que le mandat d’arrêt est régulier.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Le moyen invoque la violation de l’article 149 de la Constitution, des articles 16 et 21 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ainsi que des articles 1319 et 1322 de l’ancien Code civil.
Dans la mesure où il invoque la violation des articles 1319 et 1322 de l’ancien Code civil, qui ont été abrogées par l’article 73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d’un Code civil et y insérant un livre 8 « La preuve », cette abrogation étant entrée en vigueur, en vertu de l’article 75 de ladite loi, le 1er novembre 2020, le moyen est irrecevable.
Dans la mesure où il invoque la violation de l’article 149 de la Constitution qui ne s’applique pas aux décisions des juridictions d’instruction statuant en matière de détention préventive, le moyen manque en droit.
Quant à la première branche :
Le moyen fait grief à l’arrêt de violer la foi due au procès-verbal d’interrogatoire du demandeur en considérant que celui-ci a fait usage de son droit au silence alors qu’il résulte de ce procès-verbal que l’inculpé, après avoir invoqué son droit au silence, a révoqué celui-ci en répondant aux questions sur sa situation personnelle et en indiquant ensuite « attendre », et non, « ne pas répondre ».
Le procès-verbal d’interrogatoire énonce :
- qu’il est donné à l’inculpé l’information de ses droits, que celui-ci déclare « j’en prends acte ; j’invoque mon droit au silence ; j’ai pu m’entretenir avec maître Wintgens avant la présente audition » et que quatre questions relatives à la situation personnelle de l’inculpé sont posées, auxquelles le demandeur apporte une réponse ;
- ensuite que : « vous m’informez que la suite des questions concernent les faits visés au dossier et je préfère attendre avant de vous répondre » ;
- sous le titre « inculpation » suivant la phrase précédente, que, « en raison de l’existence d’indices sérieux de culpabilité à votre charge, nous Juge vous inculpons d’avoir, comme auteur ou coauteur à Liège ou ailleurs dans le Royaume, à tout le moins entre le 01/07/2020 et le 30/06/2022 : - importé, détenu, vendu ou offert en vente, délivré ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit des substances soporifiques, stupéfiantes ou d’autres substances psychotropes susceptibles d’engendrer une dépendance, en l’espèce de la cocaïne sans en avoir obtenu l’autorisation préalable du ministère compétent, avec la circonstance que l’infraction constitue un acte de participation en qualité de dirigeant à l’activité principale ou accessoire d’une association ; - fait partie d’une organisation criminelle consistant en l’association structurée de plus de deux personnes en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits punissables d’un emprisonnement de 3 ans au moins, avec la circonstance d’avoir la qualité de dirigeant », et que le demandeur déclare « je ne me prononce pas ».
L’arrêt, qui considère qu’il se déduit de la lecture de l’ensemble de ce procès-verbal que « l’inculpé a indiqué vouloir faire usage de son droit au silence lorsqu’il a été interrogé par le magistrat instructeur » abordant les faits des inculpations, en sorte qu’ « il ne peut […] être utilement soutenu que le juge d’instruction n’a pas procédé à son interrogatoire conformément à la loi », ne donne pas de ce procès-verbal une interprétation inconciliable avec ses termes, partant, ne viole pas la foi due à cet acte.
Le moyen manque en fait.
Quant à la deuxième branche :
Le moyen fait grief à l’arrêt de ne pas constater que le juge d’instruction n’a pas procédé, en violation de l’article 16 de la loi du 20 juillet 1990, à l’interrogatoire de l’inculpé qui n’a donc pas eu l’occasion de s’expliquer. Il ajoute que la loi n’autorise pas l’inculpé à y renoncer anticipativement.
Par le motif vainement critiqué par la première branche du moyen, l’arrêt considère que le demandeur a fait valoir son droit au silence lorsqu’il a été interrogé par le juge sur les faits des inculpations.
La violation prétendue de l’article 16 précité est ainsi déduite du grief vainement allégué par la première branche.
Le moyen est irrecevable.
Quant à la troisième branche :
Le moyen fait grief à l’arrêt de ne pas répondre à son argument que le droit au silence, d’abord invoqué, a été révoqué, et que le fait de vouloir attendre ne signifie pas que l’inculpé voulait se taire. Il ajoute que l’arrêt ne se prononce pas non plus quant à l’impossibilité légale pour l’inculpé de renoncer préalablement à l’interrogatoire préalable.
Par les énonciations reproduites dans la réponse à la première branche, l’arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions du demandeur qui soutenait avoir révoqué son droit au silence et invoquait l’impossibilité légale pour l’inculpé de renoncer préalablement à l’interrogatoire préalable.
Le moyen manque en fait.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Erwin Francis, conseiller faisant fonction de président, Marie-Claire Ernotte, Ilse Couwenberg, François Stévenart Meeûs et Sven Mosselmans, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf août deux mille vingt-trois par Erwin Francis, conseiller faisant fonction de président, en présence de Bart De Smet, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.1236.F
Date de la décision : 29/08/2023
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-08-29;p.23.1236.f ?

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