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29/08/2023 | BELGIQUE | N°P.23.1234.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 août 2023, P.23.1234.F


N° P.23.1234.F
D. P.,
inculpée, détenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Nathan Mallants et Séverine Solfrini, avocats au barreau de Liège-Huy, et Dimitri de Béco, avocat au barreau de Bruxelles,
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 août 2023 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
La demanderesse présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L’avoca

t général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moy...

N° P.23.1234.F
D. P.,
inculpée, détenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Nathan Mallants et Séverine Solfrini, avocats au barreau de Liège-Huy, et Dimitri de Béco, avocat au barreau de Bruxelles,
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 août 2023 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
La demanderesse présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L’avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 35 à 39, 47bis, 62bis, 75bis et 87 à 89bis du Code d’instruction criminelle ainsi que de « toute autre disposition du Code d’instruction criminelle ».
Dans la mesure où il invoque la violation de « toute […] disposition du Code d’instruction criminelle » autre que celles identifiées, le moyen est imprécis, partant irrecevable.
Dans la mesure où il invoque la violation de l’article 149 de la Constitution qui ne s’applique pas aux décisions des juridictions d’instruction statuant en matière de détention préventive, le moyen manque en droit.
Le moyen fait grief à l’arrêt de couvrir l’irrégularité de l’ordonnance rendue le 1er juin 2023 sur la base de l’article 88bis du Code d’instruction criminelle. Il soutient, d’une part, que l’ordonnance ne permet pas d’identifier le réquisitoire en vertu duquel le devoir est réalisé, le nom du procureur ayant requis ce devoir ainsi que la date de son réquisitoire faisant défaut, d’autre part, que l’ordonnance est basée uniquement sur le procès-verbal initial, en l’absence de toute autre pièce dans le dossier répressif au moment de la réalisation de la mini-instruction, et qu’il est impossible de connaître l’origine de l’information policière. Il en déduit que, dès lors que les devoirs qui découlent de l’ordonnance illégale doivent être écartés, de même que la perquisition réalisée sur la base des suites de ces devoirs, le mandat d’arrêt est illégal et que cette illégalité impose de remettre la demanderesse en liberté. Il ajoute que, même si le mandat d’arrêt devait être déclaré régulier, la remise en liberté de la demanderesse s’impose vu l’écartement des pièces ensuite de l’ordonnance illégale.
Dans la mesure où il n’indique pas en quoi l’arrêt, qui identifie dans le dossier d’instruction le réquisitoire visé par l’ordonnance rendue sur la base de l’article 88bis du Code d’instruction criminelle, viole cette disposition, le moyen est imprécis.
A cet égard, le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, les indices et faits concrets propres à la cause justifiant la mesure de repérage téléphonique prévue à l’article 88bis du code précité peuvent consister en des renseignements anonymes relatifs à l’infraction qui fait l’objet de l’instruction. Il s’ensuit que l’ordonnance autorisant le repérage n’est pas irrégulière du fait qu’elle est la conséquence d’une source policière non précisée.
Dans la mesure où il soutient que l’impossibilité de connaître l’origine de l’information policière de la police locale « des Arches » qui a donné lieu au procès-verbal initial, sur lequel se fonde l’ordonnance critiquée, rend celle-ci en soi irrégulière, le moyen ne peut être accueilli.
Enfin, lorsqu’un inculpé invoque la nullité d’un acte d’instruction pour contester l’existence d’indices sérieux de culpabilité, la juridiction d’instruction qui n’agit pas en application de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle, n’est tenue qu’à un examen prima facie de la régularité de l’obtention de la preuve.
L’arrêt relève que, « d’une part, si effectivement, cette ordonnance se réfère au réquisitoire du procureur du Roi sans mentionner ni le nom du magistrat sollicitant la mesure ni la date de la demande, il ressort du dossier de l’instruction soumis à la cour [d’appel] qu’il est possible d’identifier, sans la moindre difficulté le réquisitoire dont question, en l’occurrence un réquisitoire dressé le 22 mai 2023 par le substitut Noémie Blaise, d’autre part, les indices et faits concrets propres à la cause justifiant la mesure de repérage téléphonique prévue par l’article 88bis du code précité peuvent consister en des renseignements anonymes relatifs à l’infraction qui fait l’objet de l’instruction [et que dès lors] l’ordonnance autorisant le repérage n’est pas irrégulière du fait qu’elle est la conséquence d’une source policière non précisée ».
Par ces énonciations, l’arrêt motive régulièrement et a pu justifier légalement sa décision que « l’ordonnance rendue le 1er juin 2023 sur la base de l’article 88bis du Code d’instruction criminelle est régulière ».
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Le moyen invoque la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la méconnaissance du droit au silence, de la présomption d’innocence ainsi que de la charge de la preuve.
Le moyen fait grief à l’arrêt de violer le droit au silence de la demanderesse, dès lors qu’il rejette la demande de libération conditionnelle ou de modalité d’exécution de la détention préventive sous surveillance électronique en adoptant sans restriction les motifs du réquisitoire, lequel faisait état de ce que la demanderesse s’est montrée peu coopérante avec les forces de l’ordre lors de son audition, refusant de donner son accord pour l’exploitation de son gsm et déclarant n’avoir rien à dire concernant les faits.
L’arrêt relève, par adoption des motifs du réquisitoire, qu’ « il existe des indices sérieux de culpabilité » et que « la vente de produits stupéfiants […] constitue une atteinte grave à la sécurité juridique », qu’ « il existe de sérieuses raisons de craindre que l’inculpée, si elle était laissée en liberté, ne commette de nouveaux crimes ou délits vu sa personnalité telle qu’elle apparaît des éléments du dossier et le caractère a priori lucratif des faits », « que son casier judiciaire comporte, outre un antécédent de roulage, une condamnation correctionnelle en 2022 à des emprisonnements de trois mois et de dix mois pour des faits de rébellion non armée et de vol avec effraction, escalade ou fausses clefs », que « le risque de soustraction à l’action de la justice est réel, l’inculpée étant radiée d’office, sans domicile ou résidence connus, ni attaches (enfant ou compagnon) », qu’ « elle serait par ailleurs signalée comme évadée de la prison de Lantin et aurait donné une fausse identité lors de son interpellation par les forces de l’ordre », qu’ « il existe un risque réel que l’inculpée entre en collusion avec des tiers non encore identifiés ou fasse disparaître des preuves vu la nature des devoirs restant à effectuer, notamment en vue de déterminer l’ampleur du trafic et le rôle exact des différents protagonistes, à supposer les faits établis » et « que ce risque est renforcé par le fait que l’inculpée s’est montrée peu coopérante avec les forces de l’ordre lors de son audition, refusant de donner son accord pour l’exploitation de son gsm et déclarant n’avoir rien à dire concernant les faits ». Il en déduit que, « au vu de ces éléments, ni une mesure de liberté sous conditions ni même une détention préventive sous surveillance électronique, ne paraît suffisamment contraignante pour constituer une alternative sérieuse à la détention préventive ».
Il ressort de ces énonciations, d’une part, que l’arrêt caractérise le risque que la demanderesse commette de nouvelles infractions et se soustraie à la justice sur la base de circonstances étrangères à celles critiquées par le moyen et les risques ainsi retenus suffisent à justifier légalement la décision de maintenir la demanderesse en détention en prison, d’autre part, que le risque que la demanderesse entre en collusion avec des tiers existe aussi indépendamment du motif critiqué, lequel est dès lors surabondant, partant, sans incidence sur la décision de maintien en prison de la demanderesse.
Le moyen, qui ne saurait entraîner la cassation, est irrecevable.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Erwin Francis, conseiller faisant fonction de président, Marie-Claire Ernotte, Ilse Couwenberg, François Stévenart Meeûs et Sven Mosselmans, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf août deux mille vingt-trois par Erwin Francis, conseiller faisant fonction de président, en présence de Bart De Smet, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.1234.F
Date de la décision : 29/08/2023
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-08-29;p.23.1234.f ?

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