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22/08/2023 | BELGIQUE | N°P.23.1181.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 août 2023, P.23.1181.F


N° P.23.1181.F
Z. F.
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Isabelle Slaets et Nathalie Buisseret, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 août 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 17 août 2023, l’avocat général Bart De Smet a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 22 août 2023, le conseill

er François Stévenart Meeûs a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LES FAITS
L...

N° P.23.1181.F
Z. F.
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Isabelle Slaets et Nathalie Buisseret, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 août 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 17 août 2023, l’avocat général Bart De Smet a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 22 août 2023, le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LES FAITS
Le demandeur a été inculpé par le juge d’instruction et placé sous mandat d’arrêt le 15 novembre 2022 du chef d’infraction à la législation sur les produits stupéfiants, en association, et participation à une organisation criminelle.
La chambre du conseil a renvoyé le demandeur devant le tribunal correctionnel et, par une ordonnance du 2 juin 2023, a décidé que la détention préventive se poursuivrait sous la modalité de la surveillance électronique.
Le 18 juillet 2023, le procureur fédéral a déposé une requête au greffe du tribunal de première instance francophone de Bruxelles en application de l’article 24bis, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, tendant à obtenir la révocation de cette modalité de la détention.
Par une ordonnance rendue le 19 juillet 2023, le tribunal correctionnel a révoqué la surveillance électronique.
Le demandeur a interjeté appel de cette décision et l’arrêt attaqué déclare ce recours irrecevable.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation de l’article 24bis, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Le demandeur reproche en substance à l’arrêt de déclarer son appel irrecevable sur la base d’une interprétation erronée de la disposition invoquée. Selon le moyen, une interprétation cohérente des dispositions légales relatives aux voies de recours ouvertes contre les décisions de révocation de la surveillance électronique prononcées par les juridictions d’instruction, ou par les juridictions de jugement après le règlement de la procédure, devait conduire les juges d’appel à reconnaître au demandeur un droit d’appel contre la décision qui lui a retiré cette modalité d’exécution de la détention sur réquisition du ministère public.

Aux termes de l’article 24bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative à la détention préventive, le juge d'instruction peut décider d'office ou à la demande du procureur du Roi, à tout moment de la procédure, par une ordonnance motivée, que le mandat d'arrêt ou l'ordonnance ou l'arrêt de maintien de la détention préventive exécutée par une détention sous surveillance électronique sera exécuté à partir de ce moment dans la prison, dans les cas que cet article prévoit.
Le troisième alinéa de cet article dispose que cette ordonnance n’est susceptible d’aucun recours.
En vertu de l’article 24bis, § 3, alinéa 1er, de ladite loi, en cas de maintien d'une détention sous surveillance électronique, conformément à l'article 26, § 3, alinéa 2, les compétences visées aux paragraphes 1er et 2 sont exercées, exclusivement sur réquisition du ministère public, par les juridictions visées à l'article 27, § 1er.
Il suit de la combinaison des articles 24bis, § 1er, alinéa 3, et 24bis, § 3, de la loi précitée qu'aucun recours n'est ouvert contre la décision par laquelle il est statué sur la réquisition du ministère public prise en application de l'article 24bis, § 3, de ladite loi.

En ayant déclaré irrecevable l’appel du demandeur contre l’ordonnance par laquelle le tribunal correctionnel a révoqué la surveillance électronique, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
La Cour n’a pas égard à la demande, formulée à l’audience et, par conséquent, en dehors du délai prescrit pour le dépôt d’un mémoire, d’interroger à titre préjudiciel la Cour constitutionnelle.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros quatre-vingt-un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Erwin Francis, conseiller faisant fonction de président, Bart Wylleman, Eric de Formanoir, François Stévenart Meeûs et Sven Mosselmans, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux août deux mille vingt-trois par Erwin Francis, conseiller faisant fonction de président, en présence de Bart De Smet, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.1181.F
Date de la décision : 22/08/2023
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-08-22;p.23.1181.f ?

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