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28/06/2023 | BELGIQUE | N°P.23.0610.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 juin 2023, P.23.0610.F


N° P.23.0610.F
EL H. A.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Marc Gouverneur, avocat au barreau de Charleroi,
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 avril 2023 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le troisième moy

en :
Le moyen est notamment pris de la violation du principe général du droit relatif au respect de...

N° P.23.0610.F
EL H. A.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Marc Gouverneur, avocat au barreau de Charleroi,
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 avril 2023 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le troisième moyen :
Le moyen est notamment pris de la violation du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Il reproche à l’arrêt de justifier la décision que le demandeur est coupable de vente de stupéfiants (prévention C) en faisant état d’éléments relevant de la science personnelle des juges d’appel.
Hormis en ce qui concerne les faits de notoriété publique ou tirés de l'expérience commune et qui, de ce fait, relèvent toujours des débats, les droits de la défense, lesquels incluent le droit au contradictoire, interdisent au juge d'asseoir sa décision sur des éléments de fait qui ne proviennent pas du dossier répressif ou de l'instruction d'audience, mais dont il a acquis la connaissance par ses propres constatations ou son expérience personnelle en dehors des débats, de sorte que les parties n'ont pu les contredire.
Aux dénégations du demandeur relatives au trafic de stupéfiants visé à la prévention C, les juges d’appel, après avoir renvoyé aux motifs du jugement entrepris, ont notamment opposé que « les prix pratiqués critiqués par le [demandeur] sont ceux que la cour peut habituellement constater comme étant ceux du marché ».
D'une part, il ne ressort ni des motifs de l'arrêt ni des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les juges d'appel aient soumis à la contradiction les éléments de fait non repris au jugement dont appel sur la base desquels ils ont estimé que les prix de la vente de drogue qui auraient été pratiqués par le demandeur seraient du même ordre que ceux habituellement observés sur ce marché. D'autre part, les éléments concernant la détermination de ces prix ne sont pas de notoriété publique ou tirés de l'expérience commune.
Ainsi, l'arrêt viole les droits de la défense du demandeur et la décision n'est pas légalement justifiée.
Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens, qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il acquitte le demandeur des faits des préventions A, D, E et F ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les frais pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.0610.F
Date de la décision : 28/06/2023
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-06-28;p.23.0610.f ?

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