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28/06/2023 | BELGIQUE | N°P.23.0449.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 juin 2023, P.23.0449.F


N° P.23.0449.F
I. LE PROCUREUR FEDERAL,
demandeur en cassation,
contre
U. F.,
prévenu, détenu sous surveillance électronique,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Antoine Moreau, avocat au barreau de Liège-Huy,
II. M. T-I.,
III. P. D.,
IV. P. F-R.,
ayant tous trois pour conseils Maîtres Laura Severin, avocat au barreau de Bruxelles, et Alexandre de Fabribeckers, avocat au barreau de Liège-Huy,
V. U. F., mieux qualifié ci-dessus,
prévenus,
demandeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois

sont dirigés contre un arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnell...

N° P.23.0449.F
I. LE PROCUREUR FEDERAL,
demandeur en cassation,
contre
U. F.,
prévenu, détenu sous surveillance électronique,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Antoine Moreau, avocat au barreau de Liège-Huy,
II. M. T-I.,
III. P. D.,
IV. P. F-R.,
ayant tous trois pour conseils Maîtres Laura Severin, avocat au barreau de Bruxelles, et Alexandre de Fabribeckers, avocat au barreau de Liège-Huy,
V. U. F., mieux qualifié ci-dessus,
prévenus,
demandeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Les demandeurs II à V invoquent un moyen, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur le pourvoi du procureur fédéral, dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge de F. U. :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l’illégalité à censurer ci-après, sur le pourvoi de F. U., conforme à la loi.
B. Sur les pourvois de T-I. M. et D. P., dirigés contre les décisions de condamnation :
Chaque demandeur invoque un moyen unique. Ces moyens étant identiques, il y a lieu de les examiner ensemble.
Les moyens sont pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 195, alinéa 9, du Code d’instruction criminelle. Les demandeurs reprochent aux juges d’appel, qui les ont condamnés à une peine privative de liberté en partie effective, d’avoir omis de les informer de l'exécution de cette sanction et des éventuelles modalités de cette exécution.
L’information dont les moyens dénoncent l’absence n’est pas prévue à peine de nullité de la décision de condamnation.
Les modalités de l’exécution de la peine ne constituent pas un motif au sens des articles 780 du Code judiciaire et 195, alinéas 1 et 2, du Code d’instruction criminelle, puisqu’il ne s’agit pas d’une donnée susceptible de justifier un dispositif, en l’espèce le choix de la sanction et la fixation de son taux.
Renseigner les parties quant à l’exécution de l’emprisonnement infligé au prévenu est une obligation dont la disposition légale qui la prévoit, invoquée à l’appui du moyen, ne précise ni la portée, ni l’objet, ni l’étendue.
S’agissant d’une obligation à caractère général et dont l’objet est étranger à la motivation du dispositif pénal proprement dit, il n’y a pas lieu d’élever l’information prescrite par l’article 195, alinéa 9, précité, au rang d’une formalité substantielle.
L’omission dénoncée par les demandeurs ne saurait, dès lors, justifier la censure d’une décision de condamnation à une peine motivée, par ailleurs, conformément aux deux premiers alinéas dudit article.
Les moyens manquent en droit.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
C. Sur le pourvoi de F-R. P., dirigé contre la décision de condamnation :
Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 149 de la Constitution :
Les juges d’appel n’ont pu, sans se contredire, d’une part, décider, à la page 96 de l’arrêt, que la peine d’emprisonnement de dix-huit mois à laquelle la demanderesse est condamnée serait assortie d’un sursis pour la moitié et, d’autre part, au dispositif, décider que ledit sursis serait total.
Il n’y a pas lieu d’examiner le moyen proposé, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
La déclaration de culpabilité n’encourant pas elle-même la censure, la cassation sera limitée aux seules peines prononcées.
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l’illégalité à censurer ci-après, conforme à la loi.
D. Sur le pourvoi de F. U., dirigé contre la décision de condamnation :
Il suit de l’article 8, § 1er, alinéas 1 et 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, que le juge peut, lorsqu'il ne condamne pas le prévenu à une ou plusieurs peines principales privatives de liberté supérieures à cinq ans d'emprisonnement, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie des peines principales et accessoires qu'il prononce, moyennant le respect des conditions de probation que le jugement détermine.
L’article 114 de la loi du 21 mars 2022 modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel a supprimé l’interdiction, qui figurait à l’article 8, § 1er, alinéa 1er, précité, d’appliquer le sursis probatoire lorsque le prévenu avait encouru antérieurement une condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement principal de plus de trois ans.
Conformément à l’article 2, alinéa 2, du Code pénal, l’article 114 de la loi du 21 mars 2022 est immédiatement applicable aux faits qui, commis avant son entrée en vigueur, le 1er juin 2022, n’avaient pas encore été définitivement jugés à cette date.
L’arrêt qui condamne le demandeur à une peine d’emprisonnement de trente mois et qui décide que ses antécédents judiciaires lui interdisent de prétendre au bénéfice du sursis probatoire n’est pas légalement justifié.
Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner le surplus du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
La déclaration de culpabilité n’encourant pas elle-même la censure, la cassation sera limitée aux seules peines prononcées.
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l’illégalité dénoncée par le moyen, conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué en tant que, statuant sur l’action publique exercée à charge de F-R. P. et de F. U., il leur inflige des peines et les condamne au paiement de la contribution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Condamne T-I. M. et D. P. chacun aux frais de son pourvoi ;
Condamne F. U. et F-R. P. chacun à la moitié des frais de son pourvoi et réserve la seconde moitié pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ;
Laisse les frais du pourvoi du procureur fédéral à charge de l’État ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Mons.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de six cent soixante-sept euros nonante-six centimes dont I) sur le pourvoi du procureur fédéral : cent onze euros trente-cinq centimes dus, II) sur le pourvoi de T-I. M. : cent quinze euros vingt-cinq centimes dus, III) sur le pourvoi de D. P. : cent quinze euros vingt-cinq centimes dus, IV) sur le pourvoi de F-R. P. : cent soixante-trois euros cinq centimes dus et V) sur le pourvoi de F. U. : cent soixante-trois euros cinq centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.0449.F
Date de la décision : 28/06/2023
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-06-28;p.23.0449.f ?

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