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28/06/2023 | BELGIQUE | N°P.23.0352.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 juin 2023, P.23.0352.F


N° P.23.0352.F
D. X.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Christophe Halet, avocat au barreau de Liège-Huy,
contre
1. COMPAGNIE FINANCIERE DE NEUFCOUR, société anonyme, dont le siège est établi à Fléron (Romsée), rue Churchill, 26,
2. Maître Frédéric KERSTENNE, avocat, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard d’Avroy, 7C, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme C P X,
3. Maître Adrien ABSIL, avocat, dont le cabinet est établi à Liège, rue des Vennes, 38, agissant en qualité de

curateur à la faillite de la société anonyme Immobilière Orion,
4. Maître Xavier CHARLES, avocat...

N° P.23.0352.F
D. X.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Christophe Halet, avocat au barreau de Liège-Huy,
contre
1. COMPAGNIE FINANCIERE DE NEUFCOUR, société anonyme, dont le siège est établi à Fléron (Romsée), rue Churchill, 26,
2. Maître Frédéric KERSTENNE, avocat, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard d’Avroy, 7C, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme C P X,
3. Maître Adrien ABSIL, avocat, dont le cabinet est établi à Liège, rue des Vennes, 38, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Immobilière Orion,
4. Maître Xavier CHARLES, avocat, dont le cabinet est établi à Liège, rue Courtois, 20/16, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Duquene Belion,
5. Maître Nahéma MOKEDDEM, avocat, dont le cabinet est établi à Wanze, place François Faniel, 18, agissant en qualité de curateur à la faillite des sociétés anonymes Ascott Investissements, Soter et Immoster,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur :
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Le demandeur reproche à l’arrêt de ne sanctionner le dépassement du délai raisonnable que par une atténuation de la sanction. Il soutient que la cour d’appel aurait dû l’acquitter dès lors que la durée anormale de la procédure a entraîné la disparition d’éléments de preuve utiles à la défense.
L’irrecevabilité de l’action publique n’est encourue, en cas de dépassement du délai raisonnable, que si la durée de la procédure compromet la fiabilité de la preuve ou entrave de manière irrémédiable l’exercice des droits de la défense.
Dans ses conclusions de synthèse d’appel, le demandeur a fait valoir qu’il s’était rendu au greffe pour prendre connaissance des pièces à conviction, mais que l’accès à celles-ci lui avait été refusé.
Lesdites conclusions n’imputent pas, à une durée anormale de la procédure, le refus d’accès qu’elles allèguent.
Il ressort du procès-verbal de l’audience du 12 janvier 2023 de la cour d’appel, ainsi que des conclusions déposées pour le demandeur le même jour, que le dépassement du délai raisonnable n’a été invoqué qu’au titre de son incidence sur le taux de la peine.
Et il n’apparaît pas des pièces de la procédure que le demandeur ait sollicité la production des pièces qu’il dit n’avoir pu consulter.
Sur le fondement de cette seule allégation, les juges d’appel n’avaient pas à déclarer l’action publique irrecevable.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 492bis du Code pénal.
Poursuivi notamment du chef d’abus de biens sociaux, le demandeur a fait valoir devant les juges du fond, et soutient devant la Cour, que les écritures en compte courant relatives à l’application d’un taux d’intérêt fictif ne peuvent pas être additionnées aux montants à concurrence desquels l’abus aurait été commis.
Les actifs sociaux dont l’usage abusif est réprimé comprennent tous les biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels, constituant le patrimoine de la personne morale. Ils ne s’étendent donc pas au gain fiscal que l’auteur réalise pour son compte grâce à l’abus.
Les intérêts fictifs pour compte courant débiteur servent à évaluer la valeur de l’avantage consistant, pour le dirigeant de la personne morale, à obtenir de celle-ci un prêt sans intérêt.
Fixés chaque année par le Roi et appliqués sur le solde annuel moyen du compte courant, ces intérêts sont réputés constituer un avantage de toute nature, lequel s’ajoute aux revenus professionnels du dirigeant lorsque celui-ci n’a payé aucun intérêt conventionnel sur les avances que sa société lui a consenties.
Le taux des intérêts fictifs peut être plus élevé que celui du marché.
Les sommes résultant de l’application de ces intérêts ne font pas partie du patrimoine de la personne morale et ne peuvent dès lors pas être considérées comme un actif visé par l’article 492bis.
Ce n’est pas parce que le gérant s’est reconnu redevable desdits intérêts, pour ensuite ne pas les payer, que la méconnaissance de cette obligation constitue l’usage pénalement répréhensible d’un actif social.
Créés pour les besoins de la taxation, les intérêts fictifs ne correspondent ni à une rentabilité que la société aurait gagnée sans l’infraction ni, partant, à une rentabilité perdue à cause d’elle.
Les juges d’appel n’ont dès lors pas légalement décidé d’inclure les intérêts fictifs dans le montant des préventions d’abus de biens sociaux déclarées établies.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Le contrôle d’office
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l’illégalité à censurer ci-après, conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur :
La cassation, sur le pourvoi non limité du prévenu, de la décision rendue sur l’action publique exercée à sa charge entraîne l’annulation des décisions définitives et non définitives rendues sur les actions civiles exercées contre lui par les défendeurs, qui sont la conséquence de la première.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR

Casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il statue sur la culpabilité du demandeur du chef des préventions A.1 à A.8, sur la peine encourue par lui du chef de l’ensemble des préventions retenues à sa charge, et sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre lui ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Condamne le demandeur à la moitié des frais de son pourvoi et réserve l’autre moitié pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle, autrement composée.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de six cent quarante-quatre euros quarante-cinq centimes dont trois cent trois euros soixante-six centimes dus et trois cent quarante euros septante-neuf centimes payés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.0352.F
Date de la décision : 28/06/2023
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-06-28;p.23.0352.f ?

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