N° P.23.0206.F
S. M.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Antoine Moreau, avocat au barreau de Liège-Huy, et Jessica Florizoone, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 janvier 2023 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions reçues au greffe le 6 juin 2023.
A l’audience du 28 juin 2023, le conseiller Tamara Konsek a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris, notamment, de la violation de l’article 37ter du Code pénal.
Il soutient que l’arrêt refuse à tort d’infliger au demandeur la peine de surveillance électronique au motif que les peines prévues pour les infractions déclarées établies dans son chef sont supérieures à un an maximum.
Selon le demandeur, pour déterminer si les conditions pour l’application d’une telle peine sont réunies, la cour d’appel devait prendre en compte la peine d’emprisonnement envisagée in concreto, et non in abstracto.
En vertu de l’article 37ter, alinéa 1er, du Code pénal, lorsqu’un fait est de nature à entraîner une peine d’emprisonnement d’un an au maximum, le juge peut infliger, à titre de peine principale, une peine de surveillance électronique d’une durée égale à la peine d’emprisonnement qu’il aurait prononcée.
La peine d’emprisonnement d’un an au maximum qui conditionne la possibilité d’octroi de la peine de surveillance électronique est celle que le juge appliquerait aux faits déclarés établis dans le chef du prévenu et non celle que la loi prévoit pour cette infraction.
Pour motiver le rejet de la demande d’octroi d’une peine de surveillance électronique, l’arrêt énonce que la condition susdite n’est pas remplie dès lors que la sanction pour les préventions de vols qualifiés, qui sont des crimes correctionnalisés, est d’un mois à cinq ans, et que celle pour la prévention de fraude informatique est de six mois à cinq ans.
Ainsi, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision.
Le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.