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26/06/2023 | BELGIQUE | N°C.23.0015.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 juin 2023, C.23.0015.F


N° C.23.0015.F
PHARMA BELGIUM - BELMEDIS, société anonyme, dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Lambert, avenue Emile Vandervelde, 82, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0425.353.116,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
1. F. M.,
2. J. M.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de ca

ssation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait électio...

N° C.23.0015.F
PHARMA BELGIUM - BELMEDIS, société anonyme, dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Lambert, avenue Emile Vandervelde, 82, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0425.353.116,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
1. F. M.,
2. J. M.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les jugements rendus les
23 mars 2021 et 31 mai 2022 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d’appel.
Le 2 juin 2023, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 6 juin 2023, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général
Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
L’article 1728, 1°, de l’ancien Code civil oblige le preneur à user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention.
L’article 1730 de ce code dispose, au paragraphe 1er, que les parties dressent impérativement un état des lieux détaillé contradictoirement et à frais communs et que cet état des lieux est dressé, soit au cours de la période où les locaux sont inoccupés, soit au cours du premier mois d’occupation et, au paragraphe 2, que, si des modifications importantes ont été apportées aux lieux loués après que l’état des lieux a été établi, chacune des parties peut exiger qu’un avenant à l’état des lieux soit rédigé contradictoirement et à frais communs.
Aux termes de l’article 1731, § 1er, dudit code, s’il n’a pas été fait d’état des lieux détaillé, le preneur est présumé avoir reçu la chose louée dans le même état que celui où elle se trouve à la fin du bail, sauf la preuve contraire, qui peut être fournie par toutes voies de droit.
Suivant l’article 1732 du même code, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
L’article 1754 de ce code détermine les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s’il n’y a clause contraire.
La constatation des dégâts locatifs implique une comparaison entre l’état du bien loué au moment de l’entrée dans les lieux et au moment de la sortie.
D’une part, la circonstance que, au moment de l’entrée dans les lieux,
la chose louée est en mauvais état ne dispense le preneur, qui a accepté le bien en cet état, ni de son obligation de restitution, ni de sa responsabilité du chef des dégradations ou des pertes qui arrivent en cours de bail ou du chef du manquement à son obligation d’user de la chose louée en bon père de famille.
D’autre part, lorsque, avant la conclusion du bail ou en cours de bail, les parties ont convenu de la réalisation par le bailleur de travaux d’aménagement de la chose louée, le preneur est responsable des dégradations à ces aménagements, ces travaux eussent-ils été réalisés après l’entrée du preneur dans les lieux.
Partant, si, à défaut d’état des lieux détaillé, le preneur est présumé avoir reçu la chose louée dans le même état que celui où elle se trouve à la fin du bail, pour fournir la preuve contraire, le bailleur n’est pas tenu de démontrer que le bien était en bon état à l’entrée dans les lieux, mais seulement que l’état du bien s’est dégradé par rapport au moment, soit de l’entrée dans les lieux, soit de la réalisation des aménagements par le bailleur.
Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de trois cent cinquante-neuf euros trente-neuf centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-trois par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.23.0015.F
Date de la décision : 26/06/2023
Type d'affaire : Droit civil

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-06-26;c.23.0015.f ?

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