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22/06/2023 | BELGIQUE | N°F.22.0045.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 juin 2023, F.22.0045.F


N° F.22.0045.F
VILLE DE GEMBLOUX, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Gembloux, Parc d'Épinal, 2,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
ISAMOT, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Gembloux (Beuzet), chaussée de Namur, 485, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0829.976.342,
défenderesse en cassati

on.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt r...

N° F.22.0045.F
VILLE DE GEMBLOUX, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Gembloux, Parc d'Épinal, 2,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
ISAMOT, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Gembloux (Beuzet), chaussée de Namur, 485, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0829.976.342,
défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d’appel de Liège.
Le 5 juin 2023, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Simon Claisse a fait rapport et l’avocat général
Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
En vertu de l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les règlements du conseil communal sont publiés par le bourgmestre par la voie d’une affiche indiquant l’objet du règlement, la date de la décision par laquelle il a été adopté et, le cas échéant, la décision de l’autorité de tutelle ainsi que le ou les lieux où le texte du règlement peut être consulté par le public.
L’article L1133-2 du même code prévoit, à l’alinéa 1er, que les règlements visés à l’article L1133-1 deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication, sauf s’ils en disposent autrement, et, à l’alinéa 2, que le fait et la date de la publication de ces règlements sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera déterminée par arrêté du gouvernement.
En vertu de l’article 1er de l’arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre des publications des règlements et ordonnances des autorités communales, applicable au litige à défaut d’arrêté du gouvernement de
la Région wallonne, le fait et la date de la publication des règlements visés à
l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation sont constatés par une annotation dans un registre spécial tenu à cet effet par le secrétaire communal.
En vertu de l’article 2 de cet arrêté royal, l’annotation dans le registre est faite le premier jour de la publication du règlement et les annotations sont numérotées d’après l’ordre des publications successives.
L’annotation est, suivant l’article 3 du même arrêté royal, datée et signée par le bourgmestre et le secrétaire communal.
Il suit de ces dispositions, d’une part, que le seul mode de preuve admissible du fait de la publication d’un règlement communal est l’annotation dans le registre spécial, d’autre part, que l’annotation ne fait preuve de la date de la publication que lorsqu’elle est faite le jour de l’affichage, ou un des jours de l’affichage qui constitue alors le premier jour de la publication.
Par l’arrêt n° 165/2022 du 15 décembre 2022, la Cour constitutionnelle a considéré qu’en ce qu’ils font de l’annotation dans le registre le seul mode de preuve de la publication d’un règlement communal, les articles L1133-1 et
L1133-2 précités ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec l’article 190 de la Constitution.
L’arrêt constate que « l’extrait du registre des publications relatif au règlement litigieux est libellé en ces termes : ‘le bourgmestre […] certifie que les règlements-taxes et redevances mentionnés […] adoptés par le conseil communal le 6 novembre 2013 et rendus exécutoires le 9 décembre 2013 par expiration du délai ont été publiés le 20 décembre 2013 ; [fait] à Gembloux le
21 décembre 2013’ ».
En considérant qu’ « il n’est pas démontré que ce règlement-taxe aurait été valablement publié » au motif que « l’annotation dans le registre des publications relative au règlement litigieux n’a […] pas été faite le premier jour de la publication dudit règlement mais bien le jour suivant », soit en dehors de la période d’affichage constatée, l’arrêt attaqué justifie légalement sa décision que le règlement-taxe est dépourvu de force obligatoire.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de sept cent septante-six euros vingt-quatre centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-deux euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.22.0045.F
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Droit constitutionnel

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-06-22;f.22.0045.f ?

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