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22/06/2023 | BELGIQUE | N°C.22.0411.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 juin 2023, C.22.0411.F


N° C.22.0411.F
L. D.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile,
contre
ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES RÉSIDENCE P.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt

rendu le 20 janvier 2022 par la cour d’appel de Liège.
Le 5 juin 2023, l’avocat général Bénédicte ...

N° C.22.0411.F
L. D.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile,
contre
ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES RÉSIDENCE P.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d’appel de Liège.
Le 5 juin 2023, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Le juge est tenu de trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable. Il a l’obligation, en respectant les droits de la défense, de relever d’office les moyens de droit dont l’application est commandée par les faits spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions.
Aux termes de l’article 440, alinéa 2, du Code judiciaire, l’avocat comparaît comme fondé de pouvoirs, sans avoir à justifier d’aucune procuration, sauf lorsque la loi exige un mandat spécial.
Ce cas excepté, l’avocat qui, devant une juridiction de l’ordre judiciaire, accomplit un acte de procédure et qui se borne, dans cet acte, à déclarer agir au nom d’une personne morale dûment identifiée par sa dénomination, sa nature juridique et son siège social est légalement présumé avoir reçu à cette fin un mandat régulier d’un organe compétent de cette personne morale.
Si cette présomption n’est pas irréfragable et qu’il soit permis à une partie d’affirmer que la décision d’accomplir l’acte de procédure n’a pas été autorisée par les organes de la personne morale et n’émane pas de celle-ci, le juge ne peut soulever d’office une telle contestation.
Il ressort des pièces de la procédure, d’une part, que le demandeur se bornait à invoquer l’irrecevabilité de la demande de la défenderesse à défaut de communication du procès-verbal de l’assemblée générale de cette dernière donnant mandat au syndic de la représenter en justice, non en raison de l’absence même d’une décision de cet organe d’agir en justice, d’autre part, que la défenderesse était représentée par un avocat.
L’arrêt, qui rejette l’exception d’irrecevabilité invoquée par le demandeur au motif que le syndic ne doit pas justifier d’un mandat exprès, sans inviter d’office la défenderesse à justifier de la décision de son organe compétent d’agir en justice, ne méconnaît pas le principe général du droit précité.
Et la violation prétendue des dispositions légales visées au moyen est tout entière déduite de la méconnaissance vainement alléguée de ce principe général du droit.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
Dans ses conclusions, la défenderesse soutenait que la communication par le demandeur des rapports unilatéraux de son conseil technique bien après le dépôt du rapport d’expertise traduisait une absence de collaboration, voire une obstruction manifeste, au bon déroulement du procès et que ce comportement devait être sanctionné par l’écartement pur et simple de ces rapports.
Le moyen, qui, en cette branche, est fondé sur l’hypothèse contraire, manque en fait.
Quant à la deuxième branche :
Le moyen, qui, en cette branche, n’indique pas en quoi les circonstances qu’il relève ne permettent pas à l’arrêt de déduire un abus du droit de la défense du demandeur, est, comme le soutient la défenderesse, imprécis, partant, irrecevable.
Quant à la troisième branche :
En vertu de l’article 976 du Code judiciaire, à la fin de ses travaux, l’expert envoie pour lecture aux parties ses constatations auxquelles il joint déjà un avis provisoire ; il fixe un délai raisonnable, compte tenu de la nature du litige, dans lequel les parties doivent formuler leurs observations ; l’expert reçoit les observations des parties avant l’expiration de ce délai et ne tient aucun compte des observations qu’il reçoit tardivement ; ces observations peuvent être écartées d’office des débats par le juge.
Il s’ensuit que le juge peut écarter d’office des débats les observations formulées par les parties après l’expiration du délai fixé par l’expert pour répondre à son avis provisoire.
Il ne s’ensuit pas que le juge ne puisse écarter d’office des débats de telles observations qu’aussi longtemps que l’expert n’a pas déposé son rapport définitif.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de six cent quatre euros vingt-sept centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.22.0411.F
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-06-22;c.22.0411.f ?

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