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15/06/2023 | BELGIQUE | N°D.23.0002.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 juin 2023, D.23.0002.F


N° D.23.0002.F
T. F., avocat,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
ORDRE FRANÇAIS DES AVOCATS DU BARREAU DE BRUXELLES, dont le siège est établi à Bruxelles, au Palais de justice, place Poelaert, 1, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0248.012.766,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est

établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.
I. La proc...

N° D.23.0002.F
T. F., avocat,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
ORDRE FRANÇAIS DES AVOCATS DU BARREAU DE BRUXELLES, dont le siège est établi à Bruxelles, au Palais de justice, place Poelaert, 1, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0248.012.766,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue
le 21 décembre 2022 par le conseil de discipline d’appel francophone et germanophone des avocats.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et déduite de sa tardiveté :
Aux termes de l’article 1079, alinéa 1er, du Code judiciaire, le pourvoi est introduit par la remise au greffe de la Cour de cassation d’une requête qui, le cas échéant, est préalablement signifiée à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé.
En vertu de l’article 1121/5, alinéa 1er, 1°, de ce code, le délai pour introduire le pourvoi en cassation est, en matière disciplinaire, de deux mois à partir de la notification de la décision.
Ce délai se compte, conformément à l’article 54 du même code, de quantième à veille de quantième.
Suivant l’article 53bis dudit code, à l’égard du destinataire, et sauf si la loi en dispose autrement, les délais qui commencent à courir à partir d’une notification sur support papier sont calculés 1° lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception, depuis
le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu ; 2° lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli simple, depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire, et 3° lorsque la notification est effectuée contre accusé de réception daté, depuis le premier jour qui suit.
Le point de départ du délai est déterminé en fonction, non du mode de notification prescrit par la loi, mais du mode de notification effectivement mis en œuvre.
Si l’article 468, § 1er, du Code judiciaire dispose que la sentence du conseil de discipline d’appel est, par les soins du secrétaire, notifiée à l’avocat, au bâtonnier de l’Ordre auquel appartient l’avocat concerné et au procureur général par lettre recommandée à la poste, il ressort des pièces de la procédure suivie devant le conseil de discipline d’appel que la sentence attaquée a été notifiée au demandeur par courrier recommandé avec accusé de réception.
Dès lors que le pli a été présenté au demandeur le 23 décembre 2022,
le délai de deux mois pour introduire le pourvoi en cassation a pris cours
le 24 décembre 2022 pour expirer le 23 février 2023.
Formé par une requête remise au greffe de la Cour le 24 février 2023,
le pourvoi est tardif.
La fin de non-recevoir est fondée.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent nonante-cinq euros soixante-sept centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle et à la somme de sept cent trente-trois euros un centime envers la partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Ariane Jacquemin, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : D.23.0002.F
Date de la décision : 15/06/2023
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-06-15;d.23.0002.f ?

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